Groupes convoqués
Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Clarification concernant l'accusé de réception de la défense dans les procédures disciplinaires

Vince

L’article 133-6 du RI dispose :

La personne mise en cause dispose d'un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée et transmettre une première réponse aux accusations qui lui sont faites. A défaut de mail accusant réception de la plainte, la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense.

Cette formulation est ambigüe. Est-ce que l’accusé de réception doit obligatoirement être accompagné d’éléments de réponse aux accusations pour être valide ? Le CRS a interprété la règle comme étant : 14 jours pour accuser réception, puis plus aucun délai règlementaire pour renvoyer les éléments de défense, qui peuvent être transmis en plusieurs fois dans un délai non fixé, que le CRS apprécie. Cette disposition mérite d’être explicitée.



L’article 133-6 du Règlement Intérieur est réécrit de la manière suivante :

En cas d’ouverture d’une instruction, le Conseil réglementaire et statutaire adresse par message sur l’outil de discussion asynchrone ou par courriel l’avis d’ouverture d’instruction à la personne mise en cause. Il est joint le dossier de plainte. La personne mise en cause dispose d’un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée, sans quoi la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense. Une fois l’accusé de réception transmis, la personne mise en cause est libre de transmettre ses éléments de défense en une seule fois ou en plusieurs fois, dans un délai raisonnable. Le Conseil règlementaire et statutaire apprécie la nature raisonnable du délai en question et peut imposer une date butoir après avoir mis en demeure la personne mise en cause au moins huit jours avant cette date.


1 argument

  • Congressus
    le 24/09/2026 à 05:24

    Exposé des motifs

    L’article 133-6 du RI dispose :

    La personne mise en cause dispose d'un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée et transmettre une première réponse aux accusations qui lui sont faites. A défaut de mail accusant réception de la plainte, la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense.
    

    Cette formulation est ambigüe. Est-ce que l’accusé de réception doit obligatoirement être accompagné d’éléments de réponse aux accusations pour être valide ? Le CRS a interprété la règle comme étant : 14 jours pour accuser réception, puis plus aucun délai règlementaire pour renvoyer les éléments de défense, qui peuvent être transmis en plusieurs fois dans un délai non fixé, que le CRS apprécie. Cette disposition mérite d’être explicitée.

    Contenu de la proposition

    L’article 133-6 du Règlement Intérieur est réécrit de la manière suivante :

    En cas d’ouverture d’une instruction, le Conseil réglementaire et statutaire adresse par message sur l’outil de discussion asynchrone ou par courriel l’avis d’ouverture d’instruction à la personne mise en cause. Il est joint le dossier de plainte. La personne mise en cause dispose d’un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée, sans quoi la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense. Une fois l’accusé de réception transmis, la personne mise en cause est libre de transmettre ses éléments de défense en une seule fois ou en plusieurs fois, dans un délai raisonnable. Le Conseil règlementaire et statutaire apprécie la nature raisonnable du délai en question et peut imposer une date butoir après avoir mis en demeure la personne mise en cause au moins huit jours avant cette date.
    

    Lien vers Congressus : Congressus : Session Octobre 2026 - AS - Clarification concernant l'accusé de réception de la défense dans les procédures disciplinaires

        Rapporteur : @Vince
    

  • Aucun amendement proposé