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Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Amendement du point programme : bulletin unique

Aurifex - Florie, Jeremy4715, Eric_D

Depuis 2014, le Parti Pirate soutient la mise en place du bulletin unique comme outil pour promouvoir un meilleur accès aux élections et donc de pluralité de la vie politique en France. Une initiative a été mise en place en partenaria avec “A nous la démocratie” pour envoyer aux élus un kit complet pour mettre en place le bulletin unique.

Toutefois, le point programme voté en 2014 ne correspond plus aux standards des points programmes les plus récents ce qui rend plus compliqué sa mise en ligne sur le site vitrine du programme.

Cette motion vise à mettre à jour le point bulletin unique sans toucher au principe mais en reprenant le travail fait dans le cadre de l’initiative du même nom et en adaptant la forme aux standards actuels.

Lien vers le point programme : https://wiki.partipirate.org/Bulletin_unique



  1. L’argumentaire du point programme est rédigé ainsi :

L’impression des bulletins de vote pour participer aux élections françaises pose problème. 99% des bulletins imprimés par millions sont victimes d’un gâchis financier, démocratique et écologique. A titre d’exemple, au premier tour des législatives 2017, 1 300 tonnes de bulletins ont été imprimés. Avec la mise en place d’un bulletin unique, seul 110 tonnes de bulletins seront imprimés.

Les frais afférents, qui font partie des comptes de campagne, sont ensuite partiellement pris en charge par l’État, au terme d’un lourd mécanisme comptable. Le remplacement de cette impression individuelle par une gestion groupée allégerait considérablement l’empreinte écologique des élections françaises, en plus d’en améliorer l’empreinte démocratique.

En effet, un bulletin de vote unique offrirait à tous un accès plus équitable à l’élection et favoriserait, par la même, le pluralisme politique. Une telle mesure bénéficierait directement à l’État qui aujourd’hui rembourse ces coûteux frais d’impression.

Au lieu de réserver le bulletin de vote à ceux qui ont les moyens de se l’offrir, réalisons des économies comptables pour l’État, et d’énergies pour la planète, en favorisant un accès équitable et démocratique aux élections pour tous.

  1. Le point programme est rédigé ainsi :

  2. Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Article L.52-3 du code électoral

Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.52-3 Article L.52-3
Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur les bulletins de vote.

2. Dispositions spéciales à l'élection des députés

Articles L. 157, L.164, L.165 et L.166 du code électoral

Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.157 Article L.157
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin.La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
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Article L.164 Article L.164
La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour La campagne électorale est ouverte à partir du trentième jour qui précède la date du scrutin.Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour
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Article L.165 Article L.165
Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidatpeut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L.51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.Sous réserve des dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites. Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote doit comporter le nom de l'ensemble des candidats et suppléants. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
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Article L.166 Article L.166
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale . La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. Trente jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'impression des bulletins de vote et la collecte des professions de foi, puis d'en assurer l'envoi et la distribution . La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative

3. Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Article L.216 du code électoral

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.216 Article L.216
L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote , circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression bulletins de vote , des circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. L’État réalise l'impression des bulletins de vote. Sous réserve des dispositions de l'article L210-1 le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l'ensemble des candidats et suppléants

Élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse

Article L.355 du code électoral

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.355 Article L.355
L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote , affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l'ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms et prénoms du candidat tête de liste associé. L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des affiches et des circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. L’État réalise l'impression des bulletins de vote.

1 argument

  • Congressus
    le 12/10/2020 à 17:18

    Exposé des motifs

    Depuis 2014, le Parti Pirate soutient la mise en place du bulletin unique comme outil pour promouvoir un meilleur accès aux élections et donc de pluralité de la vie politique en France. Une initiative a été mise en place en partenaria avec “A nous la démocratie” pour envoyer aux élus un kit complet pour mettre en place le bulletin unique.

    Toutefois, le point programme voté en 2014 ne correspond plus aux standards des points programmes les plus récents ce qui rend plus compliqué sa mise en ligne sur le site vitrine du programme.

    Cette motion vise à mettre à jour le point bulletin unique sans toucher au principe mais en reprenant le travail fait dans le cadre de l’initiative du même nom et en adaptant la forme aux standards actuels.

    Lien vers le point programme : https://wiki.partipirate.org/Bulletin_unique

    Contenu de la proposition

    1. L’argumentaire du point programme est rédigé ainsi :

    L’impression des bulletins de vote pour participer aux élections françaises pose problème. 99POURCENT des bulletins imprimés par millions sont victimes d’un gâchis financier, démocratique et écologique. A titre d’exemple, au premier tour des législatives 2017, 1 300 tonnes de bulletins ont été imprimés. Avec la mise en place d’un bulletin unique, seul 110 tonnes de bulletins seront imprimés.

    Les frais afférents, qui font partie des comptes de campagne, sont ensuite partiellement pris en charge par l’État, au terme d’un lourd mécanisme comptable. Le remplacement de cette impression individuelle par une gestion groupée allégerait considérablement l’empreinte écologique des élections françaises, en plus d’en améliorer l’empreinte démocratique.

    En effet, un bulletin de vote unique offrirait à tous un accès plus équitable à l’élection et favoriserait, par la même, le pluralisme politique. Une telle mesure bénéficierait directement à l’État qui aujourd’hui rembourse ces coûteux frais d’impression.

    Au lieu de réserver le bulletin de vote à ceux qui ont les moyens de se l’offrir, réalisons des économies comptables pour l’État, et d’énergies pour la planète, en favorisant un accès équitable et démocratique aux élections pour tous.

    1. Le point programme est rédigé ainsi :

    2. Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

    Article L.52-3 du code électoral

    Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

    Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
    Article L.52-3 Article L.52-3
    Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur les bulletins de vote.

    2. Dispositions spéciales à l’élection des députés

    Articles L. 157, L.164, L.165 et L.166 du code électoral

    Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

    Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
    Article L.157 Article L.157
    Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin.La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
    Article L.164 Article L.164
    La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.Les dispositions de l’article L. 51 sont applicables à partir du même jour La campagne électorale est ouverte à partir du trentième jour qui précède la date du scrutin.Les dispositions de l’article L. 51 sont applicables à partir du même jour
    Article L.165 Article L.165
    Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidatpeut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L.51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.Sous réserve des dispositions de l’article L.163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites. Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l’article L.163 le bulletin de vote doit comporter le nom de l’ensemble des candidats et suppléants. L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
    Article L.166 Article L.166
    Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale . La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. Trente jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’impression des bulletins de vote et la collecte des professions de foi, puis d’en assurer l’envoi et la distribution . La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative

    3. Dispositions spéciales à l’élection des conseillers départementaux

    Article L.216 du code électoral

    Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
    Article L.216 Article L.216
    L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote , circulaires et affiches et les frais d’affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 POURCENT des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression bulletins de vote , des circulaires et affiches et les frais d’affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 POURCENT des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin. L’État réalise l’impression des bulletins de vote. Sous réserve des dispositions de l’article L210-1 le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l’ensemble des candidats et suppléants

    Élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse

    Article L.355 du code électoral

    Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
    Article L.355 Article L.355
    L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 POURCENT des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote , affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage. Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l’ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms et prénoms du candidat tête de liste associé. L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 POURCENT des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des affiches et des circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage. L’État réalise l’impression des bulletins de vote.

    Lien vers Congressus : https://congressus.partipirate.org/construction_motion.php?motionId=2431

    Rapporteur : @Aurifex


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