Les problèmes du Tribunal des Pirates sont connus d'un certain nombre d'entre nous : lenteur, impossibilité de rejeter une procédure non-fondée factuellement, difficulté à rassembler les membres nécessaires pour traiter le dossier...
Dès lors pour essayer de palier à ses défauts, une réforme mineure du Tribunal des Pirates s'impose. Elle se décline en plusieurs retouches :
Capacité pour le CRS de rejeter d'office un dossier s'il apparaît, après instruction, que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés ou graves pour justifier la convocation d'un tribunal.
Ajout au CRS de la possibilité de concilier dans le cadre d'une procédure devant le TdP si les litiges sont d'ordre interpersonnel ou s'il apparaît possible d'éviter une résolution du litige par la convocation d'un tribunal.
Réduction du nombre de personnes siégeant au sein du Tribunal, avec une extension des incompatibilités, assorti d'une formation obligatoire assurée par le CRS pour permettre un traitement plus "professionnel" des dossiers. De plus, les personnes pouvant siéger au TdP pourront être appelées sur une année entière pour éviter d'avoir à trop répéter la formation.
La procédure prévue au RI est modifiée pour prendre en compte ces évolutions. Certains délais sont rallongés pour permettre au CRS un véritable temps d'instruction.
***Article 1er :*** L'article 11 3) est rédigé comme suit : D'instruire les dossiers disciplinaires à charge et à décharge, **de déterminer s'il les soumet ou non** au Tribunal des Pirates et de faire appliquer la décision prise.
***Article 2 :*** Il est ajouté un 4) à l'article 11, il est ajouté le paragraphe suivant : **de procéder à une conciliation avant de convoquer le Tribunal des Pirates s'il apparaît que le litige peut être résolu ainsi**
***Article 3 :***
A. L'article 14-1 al. 1er est rédigé comme suit : Il est composée de **3** pirates tirés au sort parmi l'ensemble des adhérents, qui doivent y siéger faute de quoi ils seront déchus de leur droit de vote à l'assemblée générale permanente des pirates pour une durée d'un mois. **Les Pirates siégeant au Tribunal des Pirates doivent recevoir une formation préalable pour leur apprendre à exercer leurs fonctions.**
B. L'article 14-1 al. 2 est rédigé comme suit : Ne peuvent pas faire partie du Tribunal des pirates : les membres **des Conseils, du secrétariat ainsi que les Pirates à l’origine de la saisine du Tribunal.**
***Article 4*** : Pour application des présentes modifications statutaires, le Règlement intérieur est modifié comme suit :
A. _Article 133-4 RI_ : Dans les **15 jours** suivants la date initiale, le Conseil réglementaire et statuaire se prononce la recevabilité du dossier. **Les motifs de rejet du dossier sont :** * **Les vices de procédure** * **L'absence de gravité des faits** * **L'absence manifeste de faute au regard de faits et pièces présentées**
Le rejet doit être motivé.
En cas de recevabilité, il adresse un avis simple au rapporteur du dossier.
B. _Article 133-5 RI_ : Le Conseil réglementaire et statutaire peut demander la communication de pièces supplémentaires au rapporteur ou procéder à des mesures d'investigation pour mieux comprendre le dossier et l'étoffer, si nécessaire.
Cette phase doit se dérouler dans les **15 jours** qui suivent la réception du dossier.
C. _Article 133-10 RI_ : Le Conseil réglementaire et statuaire établit une liste des personnes pouvant être appeler à siéger au tribunal des Pirates. Cette liste est composée d'au moins **8 personnes** volontaires ou à défaut tirées au sort parmi les adhérents. Cette liste est valable pour **un an**. **Le Conseil réglementaire et statutaire doit s'assurer que la liste est toujours pleine.**
D. _Article 133-11 RI_: Pour chaque dossier, il est procédé au tirage au sort de **3 personnes** parmi la liste.
E. À la suite de l'article 133-20, il est crée une **Section 5 : De la conciliation** rédigée comme suit :
> Article 133-21 : Le Conseil réglementaire et statutaire peut procéder à une conciliation après instruction du dossier. > Cette décision n'a pas a être motivée. > > **Article 133-22** : Le Conseil réglementaire et statutaires fixe, après consultation des parties, une date de rencontre pour procéder à la conciliation. > Si les personnes ayant déposé le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté. > Si les personnes mises en cause par le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates. > > **Article 133-23** : S'il apparaît, dans un délai de trois mois après la première réunion de conciliation, que la procédure amiable n'a aucune chance de réussite, le Conseil réglementaire et statutaire doit saisir le Tribunal des Pirates. > > **Article 133-24** : La conciliation est menée par un ou plusieurs membres du Conseil réglementaire et statutaire. > Il peut être assisté par une personne de son choix, avec l'accord des parties. > Cette personne peut être extérieure au parti. > > **Article 133-25** : Au terme de la conciliation, il est rédigé un accord entre les parties pouvant indiquer des obligations de chacune d'elles, réciproques ou non. > Les parties doivent approuver l'accord. Si les personnes ayant déposé le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté. > Si les personnes mises en cause par le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates. > Le non respect de cet accord est constitutif d'une faute au sens des Statuts.
Article 1er : L'article 11 3) est rédigé comme suit : D'instruire les dossiers disciplinaires à charge et à décharge, de déterminer s'il les soumet ou non au Tribunal des Pirates et de faire appliquer la décision prise.
Article 2 : Il est ajouté un 4) à l'article 11, il est ajouté le paragraphe suivant : de procéder à une conciliation avant de convoquer le Tribunal des Pirates s'il apparaît que le litige peut être résolu ainsi
Article 3 :
A. L'article 14-1 al. 1er est rédigé comme suit : Il est composée de 3 pirates tirés au sort parmi l'ensemble des adhérents, qui doivent y siéger faute de quoi ils seront déchus de leur droit de vote à l'assemblée générale permanente des pirates pour une durée d'un mois.
Les Pirates siégeant au Tribunal des Pirates doivent recevoir une formation préalable pour leur apprendre à exercer leurs fonctions.
B. L'article 14-1 al. 2 est rédigé comme suit : Ne peuvent pas faire partie du Tribunal des pirates : les membres des Conseils, du secrétariat ainsi que les Pirates à l’origine de la saisine du Tribunal.
Article 4 : Pour application des présentes modifications statutaires, le Règlement intérieur est modifié comme suit :
A. Article 133-4 RI : Dans les 15 jours suivants la date initiale, le Conseil réglementaire et statuaire se prononce la recevabilité du dossier.
Les motifs de rejet du dossier sont :
Les vices de procédure
L'absence de gravité des faits
L'absence manifeste de faute au regard de faits et pièces présentées
Le rejet doit être motivé.
En cas de recevabilité, il adresse un avis simple au rapporteur du dossier.
B. Article 133-5 RI : Le Conseil réglementaire et statutaire peut demander la communication de pièces supplémentaires au rapporteur ou procéder à des mesures d'investigation pour mieux comprendre le dossier et l'étoffer, si nécessaire.
Cette phase doit se dérouler dans les 15 jours qui suivent la réception du dossier.
C. Article 133-10 RI : Le Conseil réglementaire et statuaire établit une liste des personnes pouvant être appeler à siéger au tribunal des Pirates. Cette liste est composée d'au moins 8 personnes volontaires ou à défaut tirées au sort parmi les adhérents. Cette liste est valable pour un an.
Le Conseil réglementaire et statutaire doit s'assurer que la liste est toujours pleine.
D. Article 133-11 RI: Pour chaque dossier, il est procédé au tirage au sort de 3 personnes parmi la liste.
E. À la suite de l'article 133-20, il est crée une Section 5 : De la conciliation rédigée comme suit :
Article 133-21 : Le Conseil réglementaire et statutaire peut procéder à une conciliation après instruction du dossier.
Cette décision n'a pas a être motivée.
Article 133-22 : Le Conseil réglementaire et statutaires fixe, après consultation des parties, une date de rencontre pour procéder à la conciliation.
Si les personnes ayant déposé le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté.
Si les personnes mises en cause par le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates.
Article 133-23 : S'il apparaît, dans un délai de trois mois après la première réunion de conciliation, que la procédure amiable n'a aucune chance de réussite, le Conseil réglementaire et statutaire doit saisir le Tribunal des Pirates.
Article 133-24 : La conciliation est menée par un ou plusieurs membres du Conseil réglementaire et statutaire.
Il peut être assisté par une personne de son choix, avec l'accord des parties.
Cette personne peut être extérieure au parti.
Article 133-25 : Au terme de la conciliation, il est rédigé un accord entre les parties pouvant indiquer des obligations de chacune d'elles, réciproques ou non.
Les parties doivent approuver l'accord. Si les personnes ayant déposé le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté.
Si les personnes mises en cause par le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates.
Le non respect de cet accord est constitutif d'une faute au sens des Statuts.
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Mettre à la « corbeille » la motion « Réforme du Tribunal des Pirates et de sa procédure »
Renvoyer la motion « Réforme du Tribunal des Pirates et de sa procédure » à une autre réunion ou point à l'ordre du jour
J'abonde et surabonde : le travail de médiation éviterait de passer au TdP des dossiers qui peuvent sembler risibles mais qui restent lourds à traiter et qui auraient pu être traités autrement ; la formation des jurés est importante parce qu'on ne se rend pas forcément compte de prime abord des responsabilités liées à ce rôle (cf. moi).
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Cette liste est valable pour **un an**. \n**Le Conseil r\u00e9glementaire et statutaire doit s'assurer que la liste est toujours pleine.**\n\nD. _Article 133-11 RI_: Pour chaque dossier, il est proc\u00e9d\u00e9 au tirage au sort de **3 personnes** parmi la liste.\n\nE. \u00c0 la suite de l'article 133-20, il est cr\u00e9e une **Section 5 : De la conciliation** r\u00e9dig\u00e9e comme suit : \n\n> Article 133-21 : Le Conseil r\u00e9glementaire et statutaire peut proc\u00e9der \u00e0 une conciliation apr\u00e8s instruction du dossier. \n> Cette d\u00e9cision n'a pas a \u00eatre motiv\u00e9e. \n> \n> **Article 133-22** : Le Conseil r\u00e9glementaire et statutaires fixe, apr\u00e8s consultation des parties, une date de rencontre pour proc\u00e9der \u00e0 la conciliation. \n> Si les personnes ayant d\u00e9pos\u00e9 le dossier ne se pr\u00e9sentent pas \u00e0 la conciliation, le dossier est consid\u00e9r\u00e9 comme caduc et est donc rejet\u00e9. \n> Si les personnes mises en cause par le dossier ne se pr\u00e9sentent pas \u00e0 la conciliation, le dossier est renvoy\u00e9 devant le Tribunal des Pirates. \n> \n> **Article 133-23** : S'il appara\u00eet, dans un d\u00e9lai de trois mois apr\u00e8s la premi\u00e8re r\u00e9union de conciliation, que la proc\u00e9dure amiable n'a aucune chance de r\u00e9ussite, le Conseil r\u00e9glementaire et statutaire doit saisir le Tribunal des Pirates.\n> \n> **Article 133-24** : La conciliation est men\u00e9e par un ou plusieurs membres du Conseil r\u00e9glementaire et statutaire. \n> Il peut \u00eatre assist\u00e9 par une personne de son choix, avec l'accord des parties. \n> Cette personne peut \u00eatre ext\u00e9rieure au parti. \n> \n> **Article 133-25** : Au terme de la conciliation, il est r\u00e9dig\u00e9 un accord entre les parties pouvant indiquer des obligations de chacune d'elles, r\u00e9ciproques ou non. \n> Les parties doivent approuver l'accord. Si les personnes ayant d\u00e9pos\u00e9 le dossier n'approuvent pas \u00e0 l'accord, le dossier est consid\u00e9r\u00e9 comme caduc et est donc rejet\u00e9. \n> Si les personnes mises en cause par le dossier n'approuvent pas \u00e0 l'accord, le dossier est renvoy\u00e9 devant le Tribunal des Pirates. \n> Le non respect de cet accord est constitutif d'une faute au sens des Statuts. \n","mot_explanation":"Les probl\u00e8mes du Tribunal des Pirates sont connus d'un certain nombre d'entre nous : lenteur, impossibilit\u00e9 de rejeter une proc\u00e9dure non-fond\u00e9e factuellement, difficult\u00e9 \u00e0 rassembler les membres n\u00e9cessaires pour traiter le dossier... \n\nD\u00e8s lors pour essayer de palier \u00e0 ses d\u00e9fauts, une r\u00e9forme mineure du Tribunal des Pirates s'impose. Elle se d\u00e9cline en plusieurs retouches : \n1. Capacit\u00e9 pour le CRS de rejeter d'office un dossier s'il appara\u00eet, apr\u00e8s instruction, que les faits ne sont pas suffisamment caract\u00e9ris\u00e9s ou graves pour justifier la convocation d'un tribunal. \n\n2. Ajout au CRS de la possibilit\u00e9 de concilier dans le cadre d'une proc\u00e9dure devant le TdP si les litiges sont d'ordre interpersonnel ou s'il appara\u00eet possible d'\u00e9viter une r\u00e9solution du litige par la convocation d'un tribunal. \n\n3. R\u00e9duction du nombre de personnes si\u00e9geant au sein du Tribunal, avec une extension des incompatibilit\u00e9s, assorti d'une formation obligatoire assur\u00e9e par le CRS pour permettre un traitement plus \"professionnel\" des dossiers. De plus, les personnes pouvant si\u00e9ger au TdP pourront \u00eatre appel\u00e9es sur une ann\u00e9e enti\u00e8re pour \u00e9viter d'avoir \u00e0 trop r\u00e9p\u00e9ter la formation. \n\n4. 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