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Débat et construction

Réforme du Tribunal des Pirates et de sa procédure

Aurifex - farlistener, Macavity, Ferguson, alexscott, Florie

Les problèmes du Tribunal des Pirates sont connus d'un certain nombre d'entre nous : lenteur, impossibilité de rejeter une procédure non-fondée factuellement, difficulté à rassembler les membres nécessaires pour traiter le dossier...

Dès lors pour essayer de palier à ses défauts, une réforme mineure du Tribunal des Pirates s'impose. Elle se décline en plusieurs retouches :

  1. Capacité pour le CRS de rejeter d'office un dossier s'il apparaît, après instruction, que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés ou graves pour justifier la convocation d'un tribunal.

  2. Ajout au CRS de la possibilité de concilier dans le cadre d'une procédure devant le TdP si les litiges sont d'ordre interpersonnel ou s'il apparaît possible d'éviter une résolution du litige par la convocation d'un tribunal.

  3. Réduction du nombre de personnes siégeant au sein du Tribunal, avec une extension des incompatibilités, assorti d'une formation obligatoire assurée par le CRS pour permettre un traitement plus "professionnel" des dossiers. De plus, les personnes pouvant siéger au TdP pourront être appelées sur une année entière pour éviter d'avoir à trop répéter la formation.

  4. La procédure prévue au RI est modifiée pour prendre en compte ces évolutions. Certains délais sont rallongés pour permettre au CRS un véritable temps d'instruction.



Article 1er : L'article 11 3) est rédigé comme suit : D'instruire les dossiers disciplinaires à charge et à décharge, de déterminer s'il les soumet ou non au Tribunal des Pirates et de faire appliquer la décision prise.

Article 2 : Il est ajouté un 4) à l'article 11, il est ajouté le paragraphe suivant : de procéder à une conciliation avant de convoquer le Tribunal des Pirates s'il apparaît que le litige peut être résolu ainsi

Article 3 :

A. L'article 14-1 al. 1er est rédigé comme suit : Il est composée de 3 pirates tirés au sort parmi l'ensemble des adhérents, qui doivent y siéger faute de quoi ils seront déchus de leur droit de vote à l'assemblée générale permanente des pirates pour une durée d'un mois. Les Pirates siégeant au Tribunal des Pirates doivent recevoir une formation préalable pour leur apprendre à exercer leurs fonctions.

B. L'article 14-1 al. 2 est rédigé comme suit : Ne peuvent pas faire partie du Tribunal des pirates : les membres des Conseils, du secrétariat ainsi que les Pirates à l’origine de la saisine du Tribunal.

Article 4 : Pour application des présentes modifications statutaires, le Règlement intérieur est modifié comme suit :

A. Article 133-4 RI : Dans les 15 jours suivants la date initiale, le Conseil réglementaire et statuaire se prononce la recevabilité du dossier. Les motifs de rejet du dossier sont :

  • Les vices de procédure
  • L'absence de gravité des faits
  • L'absence manifeste de faute au regard de faits et pièces présentées

Le rejet doit être motivé.

En cas de recevabilité, il adresse un avis simple au rapporteur du dossier.

B. Article 133-5 RI : Le Conseil réglementaire et statutaire peut demander la communication de pièces supplémentaires au rapporteur ou procéder à des mesures d'investigation pour mieux comprendre le dossier et l'étoffer, si nécessaire.

Cette phase doit se dérouler dans les 15 jours qui suivent la réception du dossier.

C. Article 133-10 RI : Le Conseil réglementaire et statuaire établit une liste des personnes pouvant être appeler à siéger au tribunal des Pirates. Cette liste est composée d'au moins 8 personnes volontaires ou à défaut tirées au sort parmi les adhérents. Cette liste est valable pour un an. Le Conseil réglementaire et statutaire doit s'assurer que la liste est toujours pleine.

D. Article 133-11 RI: Pour chaque dossier, il est procédé au tirage au sort de 3 personnes parmi la liste.

E. À la suite de l'article 133-20, il est crée une Section 5 : De la conciliation rédigée comme suit :

Article 133-21 : Le Conseil réglementaire et statutaire peut procéder à une conciliation après instruction du dossier. Cette décision n'a pas a être motivée.

Article 133-22 : Le Conseil réglementaire et statutaires fixe, après consultation des parties, une date de rencontre pour procéder à la conciliation. Si les personnes ayant déposé le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté. Si les personnes mises en cause par le dossier ne se présentent pas à la conciliation, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates.

Article 133-23 : S'il apparaît, dans un délai de trois mois après la première réunion de conciliation, que la procédure amiable n'a aucune chance de réussite, le Conseil réglementaire et statutaire doit saisir le Tribunal des Pirates.

Article 133-24 : La conciliation est menée par un ou plusieurs membres du Conseil réglementaire et statutaire. Il peut être assisté par une personne de son choix, avec l'accord des parties. Cette personne peut être extérieure au parti.

Article 133-25 : Au terme de la conciliation, il est rédigé un accord entre les parties pouvant indiquer des obligations de chacune d'elles, réciproques ou non. Les parties doivent approuver l'accord. Si les personnes ayant déposé le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est considéré comme caduc et est donc rejeté. Si les personnes mises en cause par le dossier n'approuvent pas à l'accord, le dossier est renvoyé devant le Tribunal des Pirates. Le non respect de cet accord est constitutif d'une faute au sens des Statuts.


1 argument pour

  • Ferguson
    le 11/09/2019 à 11:21

    J'abonde et surabonde : le travail de médiation éviterait de passer au TdP des dossiers qui peuvent sembler risibles mais qui restent lourds à traiter et qui auraient pu être traités autrement ; la formation des jurés est importante parce qu'on ne se rend pas forcément compte de prime abord des responsabilités liées à ce rôle (cf. moi).

0 argument contre


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