Jugement Majoritaire dans les établissements d'enseignement publics
Actuellement, les délégués des différentes instances représentatives au sein des établissements d'enseignement public sont élus au scrutin majoritaire. Ce mode est scrutin est imposé par le Code de l'Éducation.
Le scrutin majoritaire est un mode de scrutin critiqué car il ne permet pas aux électeurs d'exprimer leur avis sur chacun des candidats. Ce mode de scrutin favorise aussi le "vote utile".
Pour ces élections, l'utilisation du Jugement Majoritaire est préférable. En effet, il permet aux élèves d'exprimer leur opinion de façon plus nuancée en attribuant à chaque candidat une mention (Très Bien, Bien, Assez Bien, Passable, Insuffisant).
Le Parti Pirate propose de remplacer les différents scrutins mis en place pour les élections des délégués de classe, des représentants du personnel et des différentes instances démocratiques au sein des établissements d'enseignement par du Jugement Majoritaire.
Certains professeurs ont déjà eu l'occasion d'expérimenter du Jugement Majoritaire au sein de leur classe, une expérimentation qui s'est révélée concluante, permettant aux élèves d'avoir une première expérience démocratique utilisant du Jugement Majoritaire et d'apprendre à nuancer leur avis.
Les différentes instances concernées sont
- L'élection des délégués de classe
- L'élection des représentants au sein des différentes instances lycéennes
- Le conseil de la vie collégienne
- Le conseil d'administration
La mise en place d'un tel mode de scrutin devra s'accompagner d'une formation pour les enseignant⋅e⋅s.
Le parti pirate propose de mettre en place du jugement majoritaire pour l'élection des délégués de classe, du conseil d'administration, des délégués au conseil de la vie lycéenne, des délégués au conseil académique de la vie lycéenne et des délégués au conseil national de la vie lycéenne.
Pour mettre en place du Jugement Majoritaire, les articles suivants du code de l'éducation seront modifiés :
L'article R421-28 du Code de l'éducation est réécrit comme suit:
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au
scrutin uninominal à deux toursjugement majoritaire dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.Dans les lycées et les classes des niveaux correspondants à ceux des lycées des établissements régionaux d'enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration.Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu les meilleures mentions majoritaires. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ou celle ayant obtenu
le plus grand nombre de voixla meilleure médiane au jugement majoritaire est élu.Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein,
au scrutin plurinominal à un tourau jugement majoritaire au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité
des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
L'article R421-45-1 du Code de l'éducation est réécrit comme suit:
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves élus au jugement majoritaire par l'ensemble des élèves de l'établissement, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition,
les modalités d'élection ou de désignation des membres,les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
L'article R421-43 du Code de l'éducation est réécrit comme suit:
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire. En cas d'égalitédes voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditionsL'élève ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne est désigné suppléant. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
L'article R421-67 du Code de l'éducation est réécrit comme suit:
Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au
scrutin plurinominal majoritaire à un tourjugement majoritaire. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisé. Les électeurs sont répartis en trois collèges : a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ; b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ; c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté. Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
L'article R421-60 du Code de l'éducation est réécrit comme suit:
Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
1° Soixante membres élus, en leur sein, au jugement majoritaire, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
3 arguments
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le 30/08/2021 à 15:07Exposé des motifs
Actuellement, les délégués des différentes instances représentatives au sein des établissements d’enseignement public sont élus au scrutin majoritaire. Ce mode est scrutin est imposé par le Code de l’Éducation.
Le scrutin majoritaire est un mode de scrutin critiqué car il ne permet pas aux électeurs d’exprimer leur avis sur chacun des candidats. Ce mode de scrutin favorise aussi le « vote utile ».
Pour ces élections, l’utilisation du Jugement Majoritaire est préférable. En effet, il permet aux élèves d’exprimer leur opinion de façon plus nuancée en attribuant à chaque candidat une mention (Très Bien, Bien, Assez Bien, Passable, Insuffisant).
Le Parti Pirate propose de remplacer les différents scrutins mis en place pour les élections des délégués de classe, des représentants du personnel et des différentes instances démocratiques au sein des établissements d’enseignement par du Jugement Majoritaire.
Certains professeurs ont déjà eu l’occasion d’expérimenter du Jugement Majoritaire au sein de leur classe, une expérimentation qui s’est révélée concluante, permettant aux élèves d’avoir une première expérience démocratique utilisant du Jugement Majoritaire et d’apprendre à nuancer leur avis.
Les différentes instances concernées sont
- L’élection des délégués de classe
- L’élection des représentants au sein des différentes instances lycéennes
- Le conseil de la vie collégienne
- Le conseil d’administration
La mise en place d’un tel mode de scrutin devra s’accompagner d’une formation pour les enseignant⋅e⋅s.
Contenu de la proposition
Le parti pirate propose de mettre en place du jugement majoritaire pour l’élection des délégués de classe, du conseil d’administration, des délégués au conseil de la vie lycéenne, des délégués au conseil académique de la vie lycéenne et des délégués au conseil national de la vie lycéenne.
Pour mettre en place du Jugement Majoritaire, les articles suivants du code de l’éducation seront modifiés :
L’article R421-28 du Code de l’éducation est réécrit comme suit:
L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d’élèves sont élus au
scrutin uninominal à deux toursjugement majoritaire dans chaque classe ou, dans le cas d’une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l’éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.Dans les établissements comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.
Dans les collèges, les délégués d’élèves élisent en leur sein au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire les représentants des élèves au conseil d’administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.Dans les lycées et les classes des niveaux correspondants à ceux des lycées des établissements régionaux d’enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l’établissement, les représentants des élèves au conseil d’administration.Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu les meilleures mentions majoritaires. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.Le nombre d’élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l’ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu’ils ont recueillies.Lors de l’élection des représentants des élèves au conseil d’administration, il est également procédé à l’élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ou celle ayant obtenu
le plus grand nombre de voixla meilleure médiane au jugement majoritaire est élu.Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l’établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein,
au scrutin plurinominal à un tourau jugement majoritaire au moins un représentant au conseil d’administration. Le chef d’établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l’établissement.Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d’égalité
des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.L’article R421-45-1 du Code de l’éducation est réécrit comme suit:
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves élus au jugement majoritaire par l’ensemble des élèves de l’établissement, d’au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d’au moins un représentant des parents d’élèves.
Le conseil est présidé par le chef d’établissement.
Le conseil d’administration fixe par une délibération la composition,
les modalités d’élection ou de désignation des membres,les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l’année civile suivant la rentrée scolaire.
L’article R421-43 du Code de l’éducation est réécrit comme suit:
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement, au
scrutin plurinominal à un tourjugement majoritaire. En cas d’égalitédes voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditionsL’élève ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne est désigné suppléant. Lorsque le titulaire élu par l’ensemble des élèves de l’établissement est en dernière année de cycle d’études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire. Lorsqu’un membre titulaire cesse d’être élève de l’établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l’élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d’élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d’enseignement, d’éducation et d’assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l’établissement, par le conseil d’administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d’élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d’élèves au conseil d’administration.
Le conseil est présidé par le chef d’établissement.
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
L’article R421-67 du Code de l’éducation est réécrit comme suit:
Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au
scrutin plurinominal majoritaire à un tourjugement majoritaire.
Le vote est personnel et secret.
Le vote par correspondance est autorisé.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d’enseignement général et technologique ;
b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d’enseignement adapté.
Le collège mentionné au c n’est créé que lorsqu’un ou plusieurs établissements régionaux d’enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.L’article R421-60 du Code de l’éducation est réécrit comme suit:
Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
1° Soixante membres élus, en leur sein, au jugement majoritaire, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l’éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
Pour l’application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d’entre eux, d’un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l’article R. 222-2 du code de l’éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
Lien vers Congressus : Congressus : Session Septembre 2021 - Assemblée Permanente - Jugement Majoritaire dans les établissements d'enseignement publics
Rapporteur : @Eban
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le 30/08/2021 à 21:29je soutiens !
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le 08/09/2021 à 18:46Je t’ai ajouté (pas du tout en retard xD)
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Aucun amendement proposé