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Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Amendement pour Proposition de loi en faveur de l'accompagnement à la santé sexuelle des personnes handicapées

egavard

Amendement de correction orthographique/typographique



Le parti pirate propose que soit créé un agrément pour les associations œuvrant dans le champ de l’accompagnement à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap.

Le parti pirate propose que la mise en relation bénévole par une association agréée, d'une personne en situation de handicap avec une personne formée à l'accompagnement sexuel, ne puisse pas être qualifiée de proxénétisme.

Le parti pirate propose enfin que la personne en situation de handicap qui bénéficie du service d'accompagnement à la santé sexuelle ne puisse pas être poursuivie pour le délit de recours à la prostitution.

Pour cela, le parti pirate propose que soit envoyée à l'ensemble des députés français, la proposition de loi suivante :

Proposition de loi en faveur de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap

Article 1 Il est ajouté à l’article 225-6 du Code pénal, la phrase : « Hors le cas prévu à l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique. »

Article 2 Il est ajouté à l’article 611-1 du Code pénal, l’alinéa 2: « L’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes visées par l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles ayant recours à une mise en relation par les associations agréées au sens de l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique ».

Article 3 I. Le code de la santé publique est ainsi modifié ; l'article L.1114-8 du Code de la santé publique est créé et ainsi rédigé :

« 1°. Les associations, régulièrement déclarées, ayant pour activité l'accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des usagers du système de santé font l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative compétente au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l’État, dont un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif.

L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association dans le domaine de l'accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des usagers du système de santé, ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d’État. Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

2°. L'éventuelle activité d'entremise des associations ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe précédent encoure les peines prévues à l'article 225-12 du code pénal ».

Article 4 Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique et la composition de la commission nationale chargée de délivrer l’agrément. Le décret entrera en vigueur au plus tard dans les dix huit mois suivant la publication de la loi.

Article 5 La présente loi entre en vigueur au [date].


1 argument

  • Congressus
    le 17/07/2023 à 10:32

    Exposé des motifs

    Amendement de correction orthographique/typographique

    Contenu de la proposition

    Le parti pirate propose que soit créé un agrément pour les associations œuvrant dans le champ de l’accompagnement à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap.

    Le parti pirate propose que la mise en relation bénévole par une association agréée, d’une personne en situation de handicap avec une personne formée à l’accompagnement sexuel, ne puisse pas être qualifiée de proxénétisme.

    Le parti pirate propose enfin que la personne en situation de handicap qui bénéficie du service d’accompagnement à la santé sexuelle ne puisse pas être poursuivie pour le délit de recours à la prostitution.

    Pour cela, le parti pirate propose que soit envoyée à l’ensemble des députés français, la proposition de loi suivante :

    **Proposition de loi en faveur de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap **

    Article 1
    Il est ajouté à l’article 225-6 du Code pénal, la phrase :
    « Hors le cas prévu à l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique. »

    Article 2
    Il est ajouté à l’article 611-1 du Code pénal, l’alinéa 2:
    « L’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes visées par l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles ayant recours à une mise en relation par les associations agréées au sens de l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique ».

    Article 3
    I. Le code de la santé publique est ainsi modifié ; l’article L.1114-8 du Code de la santé publique est créé et ainsi rédigé :

    « 1°. Les associations, régulièrement déclarées, ayant pour activité l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des usagers du système de santé font l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative compétente au niveau national. L’agrément est prononcé sur avis conforme d’une commission nationale qui comprend des représentants de l’État, dont un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif.

    L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association dans le domaine de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle des usagers du système de santé, ainsi qu’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d’État. Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

    2°. L’éventuelle activité d’entremise des associations ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe précédent encoure les peines prévues à l’article 225-12 du code pénal ».

    Article 4
    Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article L. 1114-8 du Code de la santé publique et la composition de la commission nationale chargée de délivrer l’agrément.
    Le décret entrera en vigueur au plus tard dans les dix huit mois suivant la publication de la loi.

    Article 5
    La présente loi entre en vigueur au [date].


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        Rapporteur : @egavard