Groupes convoqués
Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Modification des dispositions réglementaires liées aux porte-paroles

Vince - Florie, Akurag

Les responsabilités des porte-paroles du Parti Pirate sont un sujet récurrent. Regardons ce qu’en disent les statuts. Ils nous disent peu de choses : que le CRP a pour mission de coordonner les actions des porte-paroles (article 12), que les membres du CRP ont la qualité de porte-parole (article 12-4), que les pirates rémunérés par le PP sont suspendus de leur fonction de porte-parole (article 18-2), et que les porte-paroles sont nommés par l’Assemblée Permanente selon les modalités prévues au Règlement intérieur (article 18). Penchons-nous de plus près sur cet article et son contexte. Le chapitre 4 des statuts est composé uniquement de cet article dont le contenu intégral est :

Les porte-parole sont nommés par l’Assemblée Permanente selon les modalités prévues au Règlement intérieur.

Le titre du chapitre 4 du règlement intérieur nous parle de pirates “aux compétences extraordinaires”. Or, ces compétences ne sont pas définies dans les statuts. Allons donc voir dans le règlement intérieur. Les articles 135-1 à 135-7 parlent des porte-paroles. Ils nous parlent des conditions de nomination et des conditions d’exercice. L’article 135-7 dispose que “Le Conseil des relations publiques s’assure que les porte-parole disposent des outils et des droits nécessaires pour exercer efficacement leurs missions.”, sans que les missions en question ne soient définies ou explicitées.

Il convient dès lors d'expliciter les compétences et les missions des porte-paroles du Parti Pirate, au moins dans le règlement intérieur.

Par ailleurs, l’article 135-6 du règlement intérieur se présente ainsi :

Les porte-parole doivent rendre compte de leur mission tous les trois mois au minimum sur l’outil de discussion asynchrone. A défaut de rendre compte, le porte parole est déchu automatiquement de son mandat après un rappel adressé par le Conseil des relations publiques.

Dans la pratique, cette règle n’est pas appliquée. Il semble difficile et compliqué pour le CRP de vérifier tout le temps que chaque porte-parole a bien accompli son devoir depuis moins de trois mois. Peut-être aussi qu’il est inutile pour chaque porte-parole de dresser un bilan au bout d’une si courte période durant laquelle ils et elles n’ont pas forcément eu l’occasion d’œuvrer. Il serait plus judicieux de rendre obligatoire le compte-rendu avant la fin de son mandat, sans quoi le pirate concerné ne pourrait plus déposer de candidature au porte-parolat (ce qui implique que son mandat ne peut pas être renouvelé).

Pour finir, l’article 135-1 impose normalement qu’une candidature au porte-parolat doit comporter les 4 informations suivantes :

A l'échelle nationale ou locale

Pour un sujet particulier ou non

Pour un événement particulier ou non

Auprès d'une structure tierce ou non

Dans la pratique, ces informations ne sont pas toujours toutes indiquées dans les candidatures. Pour éviter toute mésentente, on peut prévoir que le secrétariat n'accepte pas de demande incomplète.



Le règlement intérieur est ainsi modifié :

  • Il est créé dans la partie 3, chapitre 5, section 2, un nouvel article 135-8 ainsi rédigé :

    Les porte-paroles ont pour mission de représenter le Parti Pirate dans les médias et les évènements auxquels le Parti Pirate prend part. Le Conseil des Relations Publiques prend contact avec les porte-paroles quand il a connaissance d'un besoin de prise de parole au nom du parti qu'il ne peut ou ne souhaite combler. Seuls les porte-paroles sont autorisés à se prévaloir publiquement de cette qualité.

  • L'article 135-6 est ainsi rédigé :

    Les porte-paroles doivent rendre compte de leur mission avant la fin de leur mandat sur l’outil de discussion asynchrone. En l’absence de compte-rendu, le porte-parole ne peut prétendre à un nouveau mandat.

  • Dans l'article 135-1, la phrase "Le Secrétariat ne peut refuser aucune candidature sauf à ce que la personne ait été rendue inéligible par une décision prise sous l'empire des anciens statuts ou des présents statuts." est remplacée par la phrase suivante :

    Le Secrétariat ne peut refuser aucune candidature sauf à ce que la personne ait été rendue inéligible par une décision prise sous l'empire des anciens statuts ou des présents statuts, ou que la profession de foi soit incomplète, ou que les dispositions de l'article 135-6 du règlement intérieur ne soient pas respectées.


5 arguments

  • Congressus
    le 10/01/2021 à 15:54

    Exposé des motifs

    Les responsabilités des porte-paroles du Parti Pirate sont un sujet récurrent. Regardons ce qu’en disent les statuts. Ils nous disent peu de choses : que le CRP a pour mission de coordonner les actions des porte-paroles (article 12), que les membres du CRP ont la qualité de porte-parole (article 12-4), que les pirates rémunérés par le PP sont suspendus de leur fonction de porte-parole (article 18-2), et que les porte-paroles sont nommés par l’Assemblée Permanente selon les modalités prévues au Règlement intérieur (article 18). Penchons-nous de plus près sur cet article et son contexte. Le chapitre 4 des statuts est composé uniquement de cet article dont le contenu intégral est :

    Les porte-parole sont nommés par l’Assemblée Permanente selon les modalités prévues au Règlement intérieur.

    Le titre du chapitre 4 du règlement intérieur nous parle de pirates “aux compétences extraordinaires”. Or, ces compétences ne sont pas définies dans les statuts. Allons donc voir dans le règlement intérieur. Les articles 135-1 à 135-7 parlent des porte-paroles. Ils nous parlent des conditions de nomination et des conditions d’exercice. L’article 135-7 dispose que “Le Conseil des relations publiques s’assure que les porte-parole disposent des outils et des droits nécessaires pour exercer efficacement leurs missions.”, sans que les missions en question ne soient définies ou explicitées.

    Il convient dès lors d’expliciter les compétences et les missions des porte-paroles du Parti Pirate, au moins dans le règlement intérieur.

    Par ailleurs, l’article 135-6 du règlement intérieur se présente ainsi :

    Les porte-parole doivent rendre compte de leur mission tous les trois mois au minimum sur l’outil de discussion asynchrone. A défaut de rendre compte, le porte parole est déchu automatiquement de son mandat après un rappel adressé par le Conseil des relations publiques.

    Dans la pratique, cette règle n’est pas appliquée. Il semble difficile et compliqué pour le CRP de vérifier tout le temps que chaque porte-parole a bien accompli son devoir depuis moins de trois mois. Peut-être aussi qu’il est inutile pour chaque porte-parole de dresser un bilan au bout d’une si courte période durant laquelle ils et elles n’ont pas forcément eu l’occasion d’œuvrer. Il serait plus judicieux de rendre obligatoire le compte-rendu avant la fin de son mandat, sans quoi le pirate concerné ne pourrait plus déposer de candidature au porte-parolat (ce qui implique que son mandat ne peut pas être renouvelé).

    Pour finir, l’article 135-1 impose normalement qu’une candidature au porte-parolat doit comporter les 4 informations suivantes :

    A l’échelle nationale ou locale

    Pour un sujet particulier ou non

    Pour un événement particulier ou non

    Auprès d’une structure tierce ou non

    Dans la pratique, ces informations ne sont pas toujours toutes indiquées dans les candidatures. Pour éviter toute mésentente, on peut prévoir que le secrétariat n’accepte pas de demande incomplète.

    Contenu de la proposition

    Le règlement intérieur est ainsi modifié :

    • Il est créé dans la partie 3, chapitre 5, section 2, un nouvel article 135-8 ainsi rédigé :

    Les porte-paroles ont pour mission de représenter le Parti Pirate dans les médias et les évènements auxquels le Parti Pirate prend part. Le Conseil des Relations Publiques prend contact avec les porte-paroles quand il a connaissance d’un besoin de prise de parole au nom du parti qu’il ne peut ou ne souhaite combler. Seuls les porte-paroles sont autorisés à se prévaloir publiquement de cette qualité.

    • L’article 135-6 est ainsi rédigé :

    Les porte-paroles doivent rendre compte de leur mission avant la fin de leur mandat sur l’outil de discussion asynchrone. En l’absence de compte-rendu, le porte-parole ne peut prétendre à un nouveau mandat.

    • Dans l’article 135-1, la phrase « Le Secrétariat ne peut refuser aucune candidature sauf à ce que la personne ait été rendue inéligible par une décision prise sous l’empire des anciens statuts ou des présents statuts. » est remplacée par la phrase suivante :

    Le Secrétariat ne peut refuser aucune candidature sauf à ce que la personne ait été rendue inéligible par une décision prise sous l’empire des anciens statuts ou des présents statuts, ou que la profession de foi soit incomplète, ou que les dispositions de l’article 135-6 du règlement intérieur ne soient pas respectées.


    Lien vers Congressus : Congressus : Session Janvier 2021 - Assemblée Permanente - Modification des dispositions réglementaires liées aux porte-paroles

        Rapporteur : @Vince
    
  • Florie
    le 10/01/2021 à 16:11

    Merci !

    J’ai demandé à être co-autrice.

  • Farlistener
    le 10/01/2021 à 16:25

    Alors cette partie de la proposition a, pour moi, en l’état, aucune signification. La recevabilité d’une candidature tient au fait que la personne se présente en son nom pour cette position. C’est aujourd’hui aux Pirates de décider si, à la lumière de cette candidature, la personne peut accéder au poste convoité ou non.

    Donc à moins de déterminer ce qu’est une profession de foi et les règles qui permettent de dire si oui ou non elle est complète, cette partie là me semble bancale.

  • Vince
    le 10/01/2021 à 17:04

    C’est déjà le cas (article 135-1 RI, cité dans la motion).

  • Farlistener
    le 10/01/2021 à 17:22

    C’est pour ça qu’il est préférable de citer l’article en entier. De toute façon dans la partie « profession de foi » du présent article il y a le mot « doit ». C’est donc une condition nécessaire.

    Du coup passons à le deuxième partie, tu fais une référence à un article qui suit qui rend de fait la personne inéligible à ce poste condition rempli par la première partie de la phrase :

    rendue inéligible par une décision prise sous l’empire des […] présents statuts"

    Bref en l’état, je ne vois pas l’intérêt de modifier cette partie à moins de vouloir alourdir un article qui a déjà la capacité de faire ce que tu demandes.


  • Aucun amendement proposé