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Débat et construction

Modification des règles relatives à la modération

Aurifex - farlistener, npetitdemange

Le présent amendement au Règlement intérieur vise à améliorer les opérations de modération au sein du parti.

Actuellement, les règles de modération sont larges ce qui a pu entrainer des difficultés dans un application systématique de ces dernières. Le CRS a été aussi amené à devoir préciser le contenu des différents actions de modération existantes.

Cet amendement conserve la structure actuelle :

  • Tandem CVI - modérateur
  • Actions de modération effectuées par un modérateur - actions de modération effectuées par un collège de modérateur
  • Principe de gradation et de proportionnalité de l'action de modération
  • Contrôle par le CRS a posteriori

Les principales nouveautés sont :

  • Définitions des actions de modération avec conditions pour les plus impactantes
  • Règles précises sur la nomination des modérateurs avec la possibilité de nommer des modérateurs temporairement (sur le modèle des porte-parole)
  • Rôle accentué du CVI pour les actions les plus graves et faculté de contrôle sur les modérateurs accrue
  • Faculté pour le CRS de statuer à bref délai avec une procédure à "conseiller unique"

Il apporte aussi des précisions sur des pratiques existantes :

  • Faculté de faire et défaire des actions de modération
  • Faculté de fusionner, séparer, archiver des messages
  • etc...

L'objectif général de cet motion est :

  1. Permettre de nommer des modérateurs plus facilement selon les besoins du moment et de préciser les procédures liées
  2. Définir clairement le contenu des actions de modération pour limiter les débats sur les opérations de modérations
  3. Définir plus clairement ce qui relève de la décision individuelle ou de la décision collégiale
  4. Permettre au CVI de se décharger des opérations de modération les plus courantes pour se consacrer à d'autres tâches


Dans le Règlement intérieur, au Livre 2, la partie 2 "De la modération des outils" est remplacée intégralement comme suit :

Partie 2 : De la modération des outils

Chapitre 1 : Des personnes chargés de la modération

Section 1 : Le Conseil de Vie Interne

Article 221-1 : Le Conseil de vie interne a pour mission d'assurer la modération sur les différentes plateformes de discussion du parti au sens de l'article 8 des Statuts. Il dirige les opérations de modérations effectuées par ses membres et les modérateurs.

Article 221-2 : Le Conseil de vie interne organise et encadre l'action des modérateurs.

Article 221-3 : Le Conseil de vie interne établit, si nécessaire, une politique de modération communiquée aux adhérents.

Article 221-4 : Les conseillers de vie interne assurent la modération individuellement ou collégialement.

Article 221-5 : Pour l'application de la présente partie, les conseillers de vie interne sont compris comme étant des modérateurs.

Section 2 : Les modérateurs

Article 221-6 : Les modérateurs sont des Pirates ayant reçu de l'Assemblée permanente une délégation de pouvoirs afin d'assister le Conseil de vie interne dans sa mission de modération.

Article 221-7 : Les modérateurs ont pour mission d'assurer la modération sur tout ou partie des outils du parti selon la délégation qui leur est faite par l'Assemblée permanente. À ce titre, ils peuvent se voir confier les droits de modération sur :

  • Un ou plusieurs outils
  • Tout ou partie d'un outil

Article 221-8 : Ne peuvent pas être modérateurs les membres des Conseils et du Secrétariat qui ne sont pas membres du Conseil de vie interne.

Article 221-9 : Les modérateurs sont nommés par l'Assemblée permanente par la méthode du jugement majoritaire. Le Conseil de vie interne émet un avis non contraignant sur la candidature. Cet avis sera reporté sur l'outil de vote. Le mandat est d'une année renouvelable.

Article 221-10 : Par dérogation aux dispositions précédentes, si la situation le justifie, le Conseil de vie interne, par décision motivée, peut nommer un modérateur pour une durée de trois mois sans passer par l'Assemblée permanente. A l'échéance de cette période, le modérateur perd sa délégation de pouvoirs sauf à ce que l'Assemblée permanente valide sa nomination.

Article 221-11 : Les modérateurs exercent leur mission individuellement ou collectivement.

Article 221-12 : Les modérateurs peuvent être révoqués selon la procédure prévue aux Statuts. En cas d'abus de pouvoirs flagrants, le Conseil de vie interne peut suspendre un modérateur de ses fonctions jusqu'au vote de révocation. A charge pour lui de présenter une motion de révocation dans les deux mois suivants la décision de suspension.

Section 3 : Délégation de la modération à un équipage

Article 221-13 : Dans l'hypothèse où le Conseil de vie interne délégerait sa mission de modération à un équipage, selon les modalités prévues par les Statuts et le Règlement intérieur, les membres de l'équipage auront qualité de modérateurs. Toutefois, le Code de fonctionnement dudit équipage devra restreindre l'entrée dans l'équipage à une validation de la candidature par le Conseil de vie interne.

Article 221-14 : L'existence d'un équipage délégué à la modération ne fait pas obstacle à une nommination directe des modérateurs par l'Assemblée permanente.

Section 4 : Les administrateurs système

Article 221-15 : Les membres de l'équipe technique disposent des droits de modération sur les outils pour en assurer le bon fonctionnement technique.

Article 221-16 : Les membres de l'équipe technique ne peuvent procéder à des opérations de modération que si la situation met en danger l'intégrité des systèmes. En cas d'abus de pouvoirs flagrants, le Conseil technique peut suspendre un membre de l'équipe technique de ses fonctions jusqu'au vote de révocation. A charge pour lui de présenter une motion de révocation dans les deux mois suivants la décision de suspension.

Chapitre 2 : Des opérations de modération

Section 1 : Principes généraux de la modération

Article 222-17-1 : La modération a pour but d'assurer le bon déroulement des débats sur les outils du Parti Pirate. Elle doit toujours être proportionnée pour assurer une liberté d'expression maximale dans le respect des règles internes et légales.

Article 222-17-2 : Les modérateurs doivent privilégier le dialogue autant que possible.

Article 222-17-3 : Les modérateurs doivent s'abstenir de modérer les débats et discussions auxquels ils participent.

Article 222-17-4 : Les modérateurs doivent motiver leur décision en explicitant les éléments qui ont conduit à l'action de modération.

Article 222-17-5 : Le modérateur choisit l'action de modération qu'il juge la plus adaptée à la situation et à l'outil tout en respectant le principe de graduation de l'action et le principe de proportionnalité.

Article 222-17-6 : Les actions de modération sont cumulables.

Article 222-17-7 : Les actions de modération sont dites à décision collective lorsqu'au moins trois modérateurs statuent et qu'une majorité simple se dégage sur la ou les mesures à prendre.

Section 2 : De la gestion courantes des discussions

Article 222-18-4 : Sont des opérations de gestion courante :

  • La fusion ou la scission de sujets
  • La fermeture d'un sujet pour archivage sur les sujets anciens et inactifs

Article 222-18-2 : L'opération de gestion courante peut intervenir d'office sur initiative du modérateur ou sur demande.

Article 222-18-3 : Lorsqu'elle est fait d'office, l'opération de gestion courante doit être justifiée par un soucis de bonne administration des débats.

Section 3 : Des actions de modération individuelle

Article 222-19 : La modération est individuelle lorsqu'elle vise un individu en particulier.

Paragraphe 1 : Des actions de modération individuelle pouvant être décidées par un seul modérateur

Article 222-20-1 : Les actions de modération individuelle pouvant être décidées par un modérateur seul sont :

  • L'avertissement de modération
  • La demande d'édition
  • L'invisibilisation temporaire
  • Expulsions temporaire ou définitive des non adhérents

Article 222-20-2 : L'avertissement de modération est un message, public ou privé, adressé à une personne en vue de lui signalement que ses agissement sont susceptibles d'entrainer une action de modération plus importante si elle ne respecte pas le cadre posé par les règles internes.

Article 222-20-3 : La demande d'édition est un message public ou privé, adressé à une personne afin qu'elle modifie ou supprimer son message car il contrevient en tout ou partie des règles internes.

Article 222-20-4 : L'invisibilisation temporaire est l'action par laquelle le modérateur cache temporairement un message qui contrevient aux règles internes afin d'obtenir soit l'édition ou la suppression volontaire d'un message ou une action de modération décidée collégialement. L'invisibilisation ne peut excéder 24 heures, renouvelable une fois. Le message invisibilisé n'est accessible au public que par une action volontaire.

Article 222-20-5 : Un modérateur seul peut expulser un non-adhérent temporairement pour une durée ne pouvant excéder 72h ou définitivement en fonction de la gravité ou de la répétition de ses messages.

Paragraphe 2 : Des actions de modération individuelle soumise à décision collégiale

Article 222-20-6 : Les actions de modération individuelle pouvant être décidées par un collège de modérateurs sont :

  • L'invisibilisation définitive
  • La suppression de messages

Article 222-20-7 : L'invisibilisation définitive est l'action par laquelle le collège de modérateurs cache définitivement un message qui contrevient aux règles internes. Le message invisibilisé n'est accessible au public que par une action volontaire.

Article 222-20-8 : La suppression de messages est l'action par laquelle le collège de modérateur supprime un message qui contrevient aux règles internes. La suppression ne peut intervenir qu'après demande d'édition volontaire sauf cas de force majeure.

Section 4 : Des actions de modération collective

Article 222-21 : La modération est collective lorsqu'elle vise un échange entre plusieurs personnes.

Paragraphe 1 : Des actions de modération pouvant être décidées par un seul modérateur

Article 222-22-1 : Les actions de modération collective pouvant être décidées par un modérateur seul sont :

  • L'avertissement de modération collectif
  • La fermeture du fil de discussion de 48h
  • La régulation des prises de parole

Article 222-22-3 : L'avertissement de modération collectif est un message public publié sur une discussion à destination des participants leur signalant que leurs agissement sont susceptibles d'entrainer une action de modération plus importante si elles ne respecte pas le cadre posé par les règles internes.

Article 222-22-4 : La fermeture du fil de discussion pendant maximum 48 heures est l'action par laquelle le modérateur interdit aux utilisateurs de publier de nouveaux messages sur l'espace de discussion visé. La fermeture temporaire peut intervenir soit pour évaluer la situation, pour prendre une ou plusieurs autres décisions de modération ou pour apaiser le débat.

Paragraphe 2 : Des actions de modération collective soumise à décision collégiale

Article 222-22-5 : Les actions de modération collective pouvant être décidées par un collège de modérateurs sont :

  • La fermeture du fil de discussion de sept jours

Article 222-22-6 : La fermeture du fils de discussion pendant maximum sept (7) jours est l'action par laquelle le collège de modérateurs interdit aux utilisateurs de publier de nouveaux messages sur l'espace de discussion visé. La fermeture temporaire peut intervenir soit pour évaluer la situation, pour prendre une ou plusieurs autres décisions de modération ou pour apaiser le débat.

Section 5 : Des actions de modération relevant des pouvoirs exclusifs du Conseil de vie interne

Article 222-23-1 : Le Conseil de vie interne est exclusivement compétent pour les actions de modération individuelle ou collective suivantes :

  • L'expulsion temporaire des adhérents de sept jours
  • La fermeture définitive du fil de discussion
  • La suppression du fil de discussion

Article 222-23-2 : L'expulsion temporaire d'un adhérent pour une durée de sept (7) jours maximum consiste à interdire l'accès d'un adhérent à toute ou partie des outils du parti. Cette mesure doit être justifié en raison de la gravité des agissements de l'adhérent suspendu. Elle doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée. Cette mesure doit être suivi d'une saisine du Tribunal des Pirates dans le délai de suspension. Seul le Conseil réglementaire et statutaire saisit en instruction d'un dossier peut maintenir la suspension au delà du délai de sept (7) jours conformément aux règles sur le Tribunal des Pirates.

Article 222-23-4 : La fermeture définitive est l'action par laquelle le Conseil de vie interne vient interdire aux utilisateurs de poster de nouveaux messages sur le fil de discussion visé.

Article 222-23-5 : La suppresion du fil de discussion est l'action par laquelle le Conseil de vie interne vient supprimer le fil de discussion visé. La suppression ne peut intervenir qu'après un délai de 07 jours de fermeture définitive afin de permettre aux adhérents de former un recours devant le Conseil réglementaire et statutaire.

Chapitre 3 : De l'auto-régulation des action de modération

Article 223-24-1 : Un modérateur, un collège de modérateur, ou le Conseil de vie interne peut, à tout moment, annuler une action de modération prise par lui.

Article 223-24-2 : Le Conseil de vie interne peut annuler une action de modération prise par un modérateur ou un collège de modérateur, à condition que le modérateur ne soit pas membre dudit conseil ou que le collège de modérateur ne comprend pas un membre dudit conseil.

Chapitre 4 : Du pouvoir de contrôle du Conseil réglementaire et statutaire

Article 224-1 : Le Conseil réglementaire est, dans la limite prévue par les Statuts, compétent pour contrôler les mesures de modération qui lui sont soumises.

Article 224-2 : Le Conseil réglementaire et statutaire peut être saisi par un utilisateur afin de se prononcer sur une action de modération individuelle ou collective. Le Conseil réglementaire et statutaire statue provisoirement et à court délai par décision prise seule par un conseiller délégué. La décision provisoire devra être confirmée ou infirmée dans un délai de deux mois par une décision collégiale.

Article 224-3 : Le conseiller délégué peut :

  • Confirmer l'action
  • Suspendre l'action

Article 224-4 : Le Conseil réglementaire et statutaire peut :

  • Confirmer l'action
  • Annulé l'action

Article 224-5 : Par dérogation aux articles précédent, le conseiller délégué statue définitivement sur les mesures de gestion courante des discussions. À ce titre, il peut confirmer, suspendre ou annuler l'action. S'il suspend la mesure, le conseiller délégué doit statuer définitivement dans un délai de deux mois.


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