Groupes convoqués
Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Pour une légalisation de la consommation, de la production et de la vente de cannabis et la création d'un marché encadré du cannabis et de ses dérivés

Aurifex - otak, Be1664, Florie, alexscott, Jeremy4715, farlistener, fdsferxcqsq

Partie 1 : Etat des lieux

- Etat de la consommation actuelle en France : 4.6 millions de consommateurs

En France, en 2021, chiffrer la consommation de cannabis relève de l'estimation puisqu'elle repose sur une économie souterraine alimentée par le marché noir. Toutefois l'Oservatoire Français des Drogues et des Toxicomanies propose des indicateurs intéressants [1]. On peut trouver par ailleurs des estimations de quantité [2]. Il existe désormais de nombreuses solutions dans le commerce pour subvenir à sa propre consommation : l'autoproduction. Cela complique encore le chiffrage des volumes consommés. Vu le caractère illicite de la consommation, il est possible qu'elle soit sous évaluée.

[1] https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#conso

[2] https://www.newsweed.fr/combien-de-cannabis-consomme-t-on-france/

- Et le reste du monde ?

Le cannabis est consommé dans de très nombreux pays. La majorité d'entre eux répriment la consommation et le commerce. En 2020, seuls deux pays (Canada et Afrique du Sud) ont fait le choix de dépénaliser la consommation de cannabis et son commerce. Dans certains Etats, cette dépénalisation dépend des entités infraétatique (états, régions... comme aux Etats-Unis) [3].

Au sein de l'Union européenne, seul le cannabis à usage thérapeutique est autorisé par certains Etats membres. Cet usage thérapeutique du canabidole (CDB) ne peut être empêché par une réglementation nationale selon la Cour de Justice de l'Union Européenne [4]. D'autres ont fait le choix de dépénaliser la consommation et certains moyens de production (ex. l'Espagne avec les Cannabis Social Club).

[3]https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.html

[4] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020

- Situation en France en 2021

En France, la consommation, la détention, la culture et le commerce de cannabis restent interdits. Cette interdiction est punie par plusieurs délits qui permettent de sanctionner tous les auteurs et autrices d'infractions en lien avec les stupéfiants [5].

La chasse au consommateur de cannabis est l'un des fers de lance de la politique du gouvernement contre le traffic de stupéfiants. Sanctionner le consommateur est devenu une priorité dans une tentative, dont on sait d'avance qu'elle se révèlera infructueuse, d'étrangler un marché en plein expension. Cette volonté politique se traduit, entre autre, par la mise en place d'une amende fofaitaire délictuelle pour les consommateurs de cannabis [6] .

La vision politique de la gestion du cannabis est aujourd'hui insuffisante et inadaptée. Malgré un premier pas vers une légalisation du cannabis thérapeuthique, aucun acte réel pour décriminaliser cette consommation n'a été mené par la majorité actuelle et celles qui la précèdent [7].

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165284/2009-08-07/

[6]https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques-du-ministre/Generalisation-du-dispositif-d-amende-forfaitaire-delictuelle-pour-usage-de-stupefiants-au-1er-septembre-2020

[7] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362

Partie 2 : Avantages de la légalisation

- Accepter la consommation ordinaire

Continuer à considérer que la consommation de cannabis est un fait exceptionnel empêche de prendre des mesures ambitieuses afin de réussir à faire entrer cette pratique dans la légalité. Il est aujourd'hui nécessaire de constater la consommation de cannabis comme un fait de société largement répandu, même s'il s'agit d'une consommation occasionelle.

Les dernières données officielles (Baromètre santé publique 2017 - publication 2018) montrent qu'en France 11% des Français et des Françaises ont consommé du cannabis de manière occasionnelle (au moins une fois dans l'année) et 3,6% en ont eu un usage régulier au cours du mois (au moins 10 usages) [8].

[8] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf

- Protection de la santé publique

La création d'un marché réglementé du cannabis permettrait une meilleure protection des consommateurs. Le marché du cannabis et de ses produits dérivés est très vaste et échappe aujourd'hui à toute réglementation quand au taux de substances actives présentes [9].

Cela permettra aussi aux consommateurs et consommatrices de cannabis de connaître clairement les impacts d'un produit sur sa santé grâce à une signalisation proche de celle du tabac.

L'objectif est aussi de limiter la circulation de produits frelatrés ou de synthèse qui peuvent s'avérer dangereux à la consommation [10].

[9] https://www.cannaweed.com/guides/avant-la-cultu/histoire-du-cannabis-et-de-ses-varietes/les-diff%C3%A9rentes-utilisations-du-cannabis-r27/

[10] https://www.midilibre.fr/2021/02/03/tachycardie-hallucinations-syncopes-un-cannabis-de-synthese-tres-puissant-inquiete-a-besancon-9351090.php

- Désengorger les tribunaux et les services enquêteurs

La répression des délits liés à la consommation et au traffic de cannabis occupe une place importante dans les affaires traitées par les services enquêteurs et les tribunaux.

En 2019, ont été traitées les affaires de 159 800 auteurs dont la nature des faits était liée à l’usage ou au trafic des stupéfiants [11]. En rendant licite l'usage et le commerce de cannabis, cela permettra de réduire fortement le stock d'affaires liées à ces délits, ce qui bénéficiera autant aux services d'enquête qu'aux tribunaux.

[11] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/References_stastiques_justice_complet-2020-WEB-v3.pdf p92 et s.

- Réduire la délinquance annexe : violences, travail des mineurs, trafic d'armes...

Le trafic du stupéfiant entraîne une délinquance importante : violences - parfois avec usage des armes - pour des zones de marchés, recours importants aux mineurs pour les tâches subalternes et exposées (guetteurs, vendeurs), blanchiment d'argent, trafic annexe (armes). Cette délinquance constitue un problème important de sécurité et de sûretés publiques. L'échec des politiques des dernières années, axées uniquement sur la répression, doit nous amener à tenter une approche différente en réintégrant dans la sphère légale l'ensemble de la chaîne du cannabis mais en particulier la première source de revenus pour les traficants : la vente.

Ainsi, la légalisation du commerce du cannabis permettra de répondre à ces problématiques d'ordre public que la politique répressive n'arrive pas à diminuer.

- Revenus fiscaux pour l'État

Si les retombées fiscales ne peuvent être connues en l'état, en raison du caractère illégale des activités liées au cannabis, il est possible toutefois de faire des projections en se basant sur les estimations du chiffre d'affaire lié au trafic de cannabis.

Pour la France, l'OFDT estimait à 1,2 milliards d'euros le chiffre d'affaire lié à au commerce du cannabis en 2017 [12]. Cette estimation est une estimation basse. En faisant application d'une TVA à 5% cela pourrait représenter 60 millions euros de recettes fiscales annuelles, en appliquant un taux à 20% cela représente 240 millions euros.

Il faudra ajouter à cette imposition indirecte, tous les revenus fiscaux attachés aux activités commerciales.

Ces nouvelles recettes fiscales pourraient être fléchées vers les projets suivants :

  • Prévention liée aux effets du cannabis sur la santé,

  • Amélioration de la prise en charge en addictologie,

  • Politique de rénovation urbaine, d'aide à l'insertion professionnelle à destination des quartiers actuellement plaques tournantes du traffic et des personnes y résidant qui tirent leurs revenus de ce traffic.

[12] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf

Résumé de la motion :

Le Parti Pirate souhaite mettre fin à la pénalisation de la consommation et du marché du cannabis en mettant en place un marché encadré propre à protéger la santé publique en contrôlant la qualité des produits et en assurant la protection de l'ordre public en asséchant le marché illicite des stupéfiants.

Ce point programme s'appuie sur une proposition de loi et une proposition de fiscalité.

La proposition de loi vise à :

  • Décriminaliser la consommation,

  • Créer un marché encadré de la culture à la vente sur le modèle des débits de boissons,

  • Création d'un statut d'association de producteur-consommateur (cannabis social club),

  • Protéger la santé publique avec limitation des zones de consommations.

Notre proposition fiscale tend à assécher le marché illicite en appliquant un taux de taxe bas sur les produits bruts et consommables (herbe) tout en taxant normalement les produits transformés (résine, cigarettes préfabriquées, bonbon, etc...).



Le Parti Pirate soutient la légalisation de la consommation de cannabis et la création d'un marché encadré du cannabis de sa transformation à la vente.

Afin d'ouvrir le dialogue et de démontrer la faisabilité d'un tel projet, le Parti Pirate propose dès à présent cette proposition de loi :

Proposition de loi

Légalisation de la culture, de la transformation, de la vente, de la consommation de cannabis et de ses produits dérivés

Dispositions préliminaires

Section 1 : Principes généraux

Article 1 La consommation, la production et l'échange marchand et non marchand du cannabis et de ses produits dérivés sont autorisés selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 2 : La culture du cannabis, sa transformation et sa vente est soumise au principe de traçabilité des transactions. Cultivateur, transformateur et vendeur doivent tenir un registre de traçabilité des achats et des ventes.

Le présent registre ne concerne pas les consommateurs.

Article 3 : Dans la présente loi, les termes de consommateur, non-professionnel et professionnel reçoivent la définition qui en est donnée par l'article liminaire du code de la consommation.

Section 2 : De la licence C

Article 4 : Il est créé une licence autorisant les activités de culture, de transformation et la vente de cannabis et de produits dérivés du cannabis, dite "licence C". La licence est divisée en trois classes distinguant la culture, la transformation et la revente.

Une licence peut être délivrée pour une ou plusieurs classes.

Article 5 : L'acquisition de la licence est onéreuse. Le prix d'acquisition de la licence est fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

Article 6 : La licence C ne peut être cédée à titre gratuit. La cession onéreuse est autorisée mais le prix de vente doit être identique au prix d'achat initial.

Lors de la cession à titre onéreux, le vendeur ne peut réaliser de plus-value sur le prix de la vente de la licence par rapport à son prix d’achat initial.

Article 7 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe le nombre de licences C disponibles par département en distinguant les licences professionnels des licences associatives.

Les conditions de détention d’une licence C sont précisées par décret pris en Conseil d’Etat.

L'attribution des licences C est faite par le préfet de département.

Article 8 : La licence C ne peut pas être acquise par les débits de boissons, les discothèques, les établissements d'hébergement , les établissements accueillant un public mineur.

Section 3 : Des associations de producteurs- consommateur

Article 9 : Les consommateurs peuvent se rassembler en association à but non lucratif qui relève de la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ou d'une association de droit local afin de cultiver et transformer du cannabis selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 10 : Les associations de producteurs-consommateurs doivent tenir un registre de leurs membres ainsi qu'un registre traçant les quantités délivrées à chaque membre pour l'année civile en cours.

Chapitre 1 : De la culture de cannabis

Article 11 : La culture de cannabis regroupe l'ensemble des procédés visant à semer, faire pousser des pieds de cannabis et à en récolter les fruits et les produits sans procéder à une transformation ou un conditionnement permettant une vente au consommateur.

Section 1 : De la culture professionnelle et associative

Article 12 : La culture de cannabis est soumise à la délivrance de la licence C de classe culture lorsqu'elle est faite dans le but de réaliser un profit ou lorsqu'elle est faite dans l'objectif d'approvisionner les membres d'une association telle que définit par l'article 1-4 de la présente loi.

Article 13 : La culture de cannabis réalisée dans un but lucratif est soumise aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'ensemble de la législation applicable en matière de culture végétale.

Article 14 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé détermine les quotas de production annuelle de cannabis par département en distinguant selon que la production est faite à titre onéreux où pour satisfaire la consommation des membres de d'association à but lucratif.

Section 2 : De la culture par les particuliers

Article 15 : Les particuliers sont autorisés à cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle dans la limite d'un nombre de pieds par foyer fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé.

Le fait de détenir un nombre de plants de cannabis supérieur à la limite fixée par l'arrêté susvisé est punie d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Article 15-1 : Les particuliers ne sont pas soumis aux restrictions relatives à l’agrément des semences autorisées à la culture.

Article 16 : Les particuliers ne peuvent pas céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture.

Le fait de céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture pour sa consommation personnelle constitue l'infraction définie par l'article 222-37 du Code pénal.

Section 3 : Des dispositions relatives aux cultures autorisées

Article 17 : Ne sont autorisés que la culture des variétés et cultivars listés par arrêté arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture

Le dit arrêté précise les modalités d'admission de variétés et cultivars nouveaux au sein de la liste.

Article 18 : Les plans autorisés à la culture doivent répondre à un impératif de sécurité alimentaire en ce que leur consommation ne doit pas mettre en péril le consommateur et troubler l'ordre public.

Chapitre 2 : De la transformation

Article 19 : La transformation regroupe les procédés d'extraction des produits issus du cannabis, leur transformation et leur conditionnement aux fins de proposer des produits consommables à la vente.

Les activités de transformation sont soumises à la détention de la licence C de classe transformation.

Section 1 : De la transformation professionnelle et associative

Article 20 : Les professionnels et les associations définies par l'article 1-4 de la présente loi sont soumis à l'ensemble des dispositifs légaux en vigueur régissant la transformation de produits alimentaires à destination des consommateurs.

Article 21 : Le fait de se livrer à une action de production à partir de cannabis n'ayant pas été cultivé selon les dispositions prévues par le chapitre 1er de la présente loi est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions d'euros d'amende.

Section 2 : De la transformation par les particuliers

Article 22 : Les particuliers sont libres de transformer les produits cultivés dans le cadre du chapitre 1er de la présente loi qu'ils ont acquis.

Article 23 : La vente des produits transformés sans être détenteur du titre administratif requis constitue l'infraction définie à l'article 222-37 du code pénal.

Chapitre 3 : De la cession à titre gratuit et à titre onéreux

Section 1 : Dispositions générales concernant la cession de cannabis et de ses produits dérivés

Article 24 : Il est interdit de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou ses produits dérivés à un mineur.

Il appartient aux professionnels ou aux associations de producteurs-consommateurs de vérifier l'âge de l'acquéreur.

Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou un de ses produits dérivés à un mineur est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions d'euros d'amende.

Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis à un mineur entraine le retrait automatique de la licence C détenue y compris s'il s'agit d'une licence qui concerne également la culture et la transformation.

Article 25 : La cession de cannabis est soumise à l'obtention d'une licence C de classe vente.

Le fait de céder du cannabis sans être détenteur de la licence C de classe vente est assimilée au délit prévu à l'article 222-37 du code pénal.

Article 26 : Les produits issus du cannabis pouvant être vendus ne peuvent être que ceux issus d'une activité de culture et de transformation autorisée par la présente loi.

Section 2 : Dispositions relatives aux lieux de vente

Article 27 : Aucun établissement proposant du cannabis et ses produits dérivés ne peut s'implanter à proximité d'un lieu d'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la distance minimum requise entre les établissements de vente et les lieux d’enseignement.

Section 3 : Dispositions relatives aux emballages et à la publicité

Article 28 : Les paquets contenant du cannabis et ses produits dérivés ne doit comporter aucune marque distinctive.

Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits paquets.

Article 29 : Il est interdit de promouvoir par la voie publicitaire tant physique que numérique le cannabis ou ses produits dérivés.

Section 4 : Des quotas de cession

Article 30 : Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité maximale qu'il peut être cédé à une personne physique en précisant si nécessaire les quantités selon la nature du produit vendu et du taux de substances actives présentes.

La quantité maximale cédée est calculée sur l'ensemble des produits cédés à l'acheteur ou à l'adhérent de l'association de producteur-consommateur.

Chapitre 4 : De la détention, du transport et de la consommation

Section 1 : De la détention et du transport autorisé

Article 31 : Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité maximale de cannabis et produits dérivés confondus qu'une personne non détentrice d'une licence C peut détenir et transporter.

Article 32 : Les personnes détentrices d'une licence C peuvent transporter librement du cannabis à condition de pouvoir en justifier. Elles doivent également justifier de la provenance des produits transportés et détenus.

Article 33 : Le fait de détenir du cannabis au-delà de la limite fixée par arrêté et sans être détenteur du titre administratif requis constitue le délit prévu par l'article 222-37 du code pénal.

Section 2 : De la consommation

Article 34 : La consommation dans l'espace privé est libre.

Article 35 : La consommation dans l'espace public est prohibée ainsi que dans les établissements recevant du public.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de sanction de la consommation prohibée dans les lieux publics et établissements recevant du public.

Fiscalité

Afin de favoriser l'essor du marché légal, le Parti Pirate se positionne en faveur d'une fiscalité incitative selon les barèmes suivants :

Les produits bruts :

prélèvement fiscal 5,5 %

Les produits transformés :

prélèvement fiscal 20 %

3 arguments

  • Congressus
    le 05/04/2021 à 16:08

    Exposé des motifs

    Partie 1 : Etat des lieux

    - Etat de la consommation actuelle en France : 4.6 millions de consommateurs

    En France, en 2021, chiffrer la consommation de cannabis relève de l’estimation puisqu’elle repose sur une économie souterraine alimentée par le marché noir. Toutefois l’Oservatoire Français des Drogues et des Toxicomanies propose des indicateurs intéressants [1]. On peut trouver par ailleurs des estimations de quantité [2]. Il existe désormais de nombreuses solutions dans le commerce pour subvenir à sa propre consommation : l’autoproduction. Cela complique encore le chiffrage des volumes consommés. Vu le caractère illicite de la consommation, il est possible qu’elle soit sous évaluée.

    [1] https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#conso

    [2] https://www.newsweed.fr/combien-de-cannabis-consomme-t-on-france/

    - Et le reste du monde ?

    Le cannabis est consommé dans de très nombreux pays. La majorité d’entre eux répriment la consommation et le commerce. En 2020, seuls deux pays (Canada et Afrique du Sud) ont fait le choix de dépénaliser la consommation de cannabis et son commerce. Dans certains Etats, cette dépénalisation dépend des entités infraétatique (états, régions… comme aux Etats-Unis) [3].

    Au sein de l’Union européenne, seul le cannabis à usage thérapeutique est autorisé par certains Etats membres. Cet usage thérapeutique du canabidole (CDB) ne peut être empêché par une réglementation nationale selon la Cour de Justice de l’Union Européenne [4]. D’autres ont fait le choix de dépénaliser la consommation et certains moyens de production (ex. l’Espagne avec les Cannabis Social Club).

    [3]https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.html

    [4] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=

  • Aurifex
    le 05/04/2021 à 16:55

    Et voici la motion :

    Titre de la motion :

    Pour une légalisation de la consommation, de la production et de la vente de cannabis et la création d’un marché encadré du cannabis et de ses dérivés

    Exposé des motifs :

    Partie 1 : Etat des lieux

    - Etat de la consommation actuelle en France : 4.6 millions de consommateurs

    En France, en 2021, chiffrer la consommation de cannabis relève de l’estimation puisqu’elle repose sur une économie souterraine alimentée par le marché noir. Toutefois l’Oservatoire Français des Drogues et des Toxicomanies propose des indicateurs intéressants [1]. On peut trouver par ailleurs des estimations de quantité [2]. Il existe désormais de nombreuses solutions dans le commerce pour subvenir à sa propre consommation : l’autoproduction. Cela complique encore le chiffrage des volumes consommés. Vu le caractère illicite de la consommation, il est possible qu’elle soit sous évaluée.

    [1] Cannabis (résine, herbe, huile, CBD) - Synthèse des connaissances | OFDT

    [2] Combien de cannabis consomme-t-on en France ? - Newsweed

    - Et le reste du monde ?

    Le cannabis est consommé dans de très nombreux pays. La majorité d’entre eux répriment la consommation et le commerce. En 2020, seuls deux pays (Canada et Afrique du Sud) ont fait le choix de dépénaliser la consommation de cannabis et son commerce. Dans certains Etats, cette dépénalisation dépend des entités infraétatique (états, régions… comme aux Etats-Unis) [3].

    Au sein de l’Union européenne, seul le cannabis à usage thérapeutique est autorisé par certains Etats membres. Cet usage thérapeutique du canabidole (CDB) ne peut être empêché par une réglementation nationale selon la Cour de Justice de l’Union Européenne [4]. D’autres ont fait le choix de dépénaliser la consommation et certains moyens de production (ex. l’Espagne avec les Cannabis Social Club).

    [3]https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.html

    [4] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020

    - Situation en France en 2021

    En France, la consommation, la détention, la culture et le commerce de cannabis restent interdits. Cette interdiction est punie par plusieurs délits qui permettent de sanctionner tous les auteurs et autrices d’infractions en lien avec les stupéfiants [5].

    La chasse au consommateur de cannabis est l’un des fers de lance de la politique du gouvernement contre le traffic de stupéfiants. Sanctionner le consommateur est devenu une priorité dans une tentative, dont on sait d’avance qu’elle se révèlera infructueuse, d’étrangler un marché en plein expension. Cette volonté politique se traduit, entre autre, par la mise en place d’une amende fofaitaire délictuelle pour les consommateurs de cannabis [6] .

    La vision politique de la gestion du cannabis est aujourd’hui insuffisante et inadaptée. Malgré un premier pas vers une légalisation du cannabis thérapeuthique, aucun acte réel pour décriminaliser cette consommation n’a été mené par la majorité actuelle et celles qui la précèdent [7].

    [5] Section 4 : Du trafic de stupéfiants (Articles 222-34 à 222-43-1) - Légifrance

    [6]Généralisation du dispositif d'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants au 1er septembre 2020 / Communiqués du ministre / Le ministre - Ministère de l'Intérieur

    [7] Traitements médicaux -Cannabis thérapeutique : les premières expérimentations peuvent commencer | Service-Public.fr

    Partie 2 : Avantages de la légalisation

    - Accepter la consommation ordinaire

    Continuer à considérer que la consommation de cannabis est un fait exceptionnel empêche de prendre des mesures ambitieuses afin de réussir à faire entrer cette pratique dans la légalité. Il est aujourd’hui nécessaire de constater la consommation de cannabis comme un fait de société largement répandu, même s’il s’agit d’une consommation occasionelle.

    Les dernières données officielles (Baromètre santé publique 2017 - publication 2018) montrent qu’en France 11% des Français et des Françaises ont consommé du cannabis de manière occasionnelle (au moins une fois dans l’année) et 3,6% en ont eu un usage régulier au cours du mois (au moins 10 usages) [8].

    [8] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf

    - Protection de la santé publique

    La création d’un marché réglementé du cannabis permettrait une meilleure protection des consommateurs. Le marché du cannabis et de ses produits dérivés est très vaste et échappe aujourd’hui à toute réglementation quand au taux de substances actives présentes [9].

    Cela permettra aussi aux consommateurs et consommatrices de cannabis de connaître clairement les impacts d’un produit sur sa santé grâce à une signalisation proche de celle du tabac.

    L’objectif est aussi de limiter la circulation de produits frelatrés ou de synthèse qui peuvent s’avérer dangereux à la consommation [10].

    [9] Les différentes utilisations du cannabis - Choix de variétés, histoire etc - CannaWeed

    [10] Tachycardie, hallucinations, syncopes... : un cannabis de synthèse très puissant inquiète à Besançon - midilibre.fr

    - Désengorger les tribunaux et les services enquêteurs

    La répression des délits liés à la consommation et au traffic de cannabis occupe une place importante dans les affaires traitées par les services enquêteurs et les tribunaux.

    En 2019, ont été traitées les affaires de 159 800 auteurs dont la nature des faits était liée à l’usage ou au trafic des stupéfiants [11]. En rendant licite l’usage et le commerce de cannabis, cela permettra de réduire fortement le stock d’affaires liées à ces délits, ce qui bénéficiera autant aux services d’enquête qu’aux tribunaux.

    [11] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/References_stastiques_justice_complet-2020-WEB-v3.pdf p92 et s.

    - Réduire la délinquance annexe : violences, travail des mineurs, trafic d’armes…

    Le trafic du stupéfiant entraîne une délinquance importante : violences - parfois avec usage des armes - pour des zones de marchés, recours importants aux mineurs pour les tâches subalternes et exposées (guetteurs, vendeurs), blanchiment d’argent, trafic annexe (armes). Cette délinquance constitue un problème important de sécurité et de sûretés publiques. L’échec des politiques des dernières années, axées uniquement sur la répression, doit nous amener à tenter une approche différente en réintégrant dans la sphère légale l’ensemble de la chaîne du cannabis mais en particulier la première source de revenus pour les traficants : la vente.

    Ainsi, la légalisation du commerce du cannabis permettra de répondre à ces problématiques d’ordre public que la politique répressive n’arrive pas à diminuer.

    - Revenus fiscaux pour l’État

    Si les retombées fiscales ne peuvent être connues en l’état, en raison du caractère illégale des activités liées au cannabis, il est possible toutefois de faire des projections en se basant sur les estimations du chiffre d’affaire lié au trafic de cannabis.

    Pour la France, l’OFDT estimait à 1,2 milliards d’euros le chiffre d’affaire lié à au commerce du cannabis en 2017 [12]. Cette estimation est une estimation basse. En faisant application d’une TVA à 5% cela pourrait représenter 60 millions euros de recettes fiscales annuelles, en appliquant un taux à 20% cela représente 240 millions euros.

    Il faudra ajouter à cette imposition indirecte, tous les revenus fiscaux attachés aux activités commerciales.

    Ces nouvelles recettes fiscales pourraient être fléchées vers les projets suivants :

    • Prévention liée aux effets du cannabis sur la santé,

    • Amélioration de la prise en charge en addictologie,

    • Politique de rénovation urbaine, d’aide à l’insertion professionnelle à destination des quartiers actuellement plaques tournantes du traffic et des personnes y résidant qui tirent leurs revenus de ce traffic.

    [12] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf

    Résumé de la motion :

    Le Parti Pirate souhaite mettre fin à la pénalisation de la consommation et du marché du cannabis en mettant en place un marché encadré propre à protéger la santé publique en contrôlant la qualité des produits et en assurant la protection de l’ordre public en asséchant le marché illicite des stupéfiants.

    Ce point programme s’appuie sur une proposition de loi et une proposition de fiscalité.

    La proposition de loi vise à :

    • Décriminaliser la consommation,

    • Créer un marché encadré de la culture à la vente sur le modèle des débits de boissons,

    • Création d’un statut d’association de producteur-consommateur (cannabis social club),

    • Protéger la santé publique avec limitation des zones de consommations.

    Notre proposition fiscale tend à assécher le marché illicite en appliquant un taux de taxe bas sur les produits bruts et consommables (herbe) tout en taxant normalement les produits transformés (résine, cigarettes préfabriquées, bonbon, etc…).

    Contenu de la motion :

    Le Parti Pirate soutient la légalisation de la consommation de cannabis et la création d’un marché encadré du cannabis de sa transformation à la vente.

    Afin d’ouvrir le dialogue et de démontrer la faisabilité d’un tel projet, le Parti Pirate propose dès à présent cette proposition de loi :

    Proposition de loi

    Légalisation de la culture, de la transformation, de la vente, de la consommation de cannabis et de ses produits dérivés

    Dispositions préliminaires

    Section 1 : Principes généraux

    Article 1 : La consommation, la production et l’échange marchand et non marchand du cannabis et de ses produits dérivés sont autorisés selon les modalités prévues par la présente loi.

    Article 2 : La culture du cannabis, sa transformation et sa vente est soumise au principe de traçabilité des transactions. Cultivateur, transformateur et vendeur doivent tenir un registre de traçabilité des achats et des ventes.

    Le présent registre ne concerne pas les consommateurs.

    Article 3 : Dans la présente loi, les termes de consommateur, non-professionnel et professionnel reçoivent la définition qui en est donnée par l’article liminaire du code de la consommation.

    Section 2 : De la licence C

    Article 4 : Il est créé une licence autorisant les activités de culture, de transformation et la vente de cannabis et de produits dérivés du cannabis, dite « licence C ». La licence est divisée en trois classes distinguant la culture, la transformation et la revente.

    Une licence peut être délivrée pour une ou plusieurs classes.

    Article 5 : L’acquisition de la licence est onéreuse. Le prix d’acquisition de la licence est fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture.

    Article 6 : La licence C ne peut être cédée à titre gratuit. La cession onéreuse est autorisée mais le prix de vente doit être identique au prix d’achat initial.

    Lors de la cession à titre onéreux, le vendeur ne peut réaliser de plus-value sur le prix de la vente de la licence par rapport à son prix d’achat initial.

    Article 7 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture fixe le nombre de licences C disponibles par département en distinguant les licences professionnels des licences associatives.

    Les conditions de détention d’une licence C sont précisées par décret pris en Conseil d’Etat.

    L’attribution des licences C est faite par le préfet de département.

    Article 8 : La licence C ne peut pas être acquise par les débits de boissons, les discothèques, les établissements d’hébergement , les établissements accueillant un public mineur.

    Section 3 : Des associations de producteurs- consommateur

    Article 9 : Les consommateurs peuvent se rassembler en association à but non lucratif qui relève de la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ou d’une association de droit local afin de cultiver et transformer du cannabis selon les modalités prévues par la présente loi.

    Article 10 : Les associations de producteurs-consommateurs doivent tenir un registre de leurs membres ainsi qu’un registre traçant les quantités délivrées à chaque membre pour l’année civile en cours.

    Chapitre 1 : De la culture de cannabis

    Article 11 : La culture de cannabis regroupe l’ensemble des procédés visant à semer, faire pousser des pieds de cannabis et à en récolter les fruits et les produits sans procéder à une transformation ou un conditionnement permettant une vente au consommateur.

    Section 1 : De la culture professionnelle et associative

    Article 12 : La culture de cannabis est soumise à la délivrance de la licence C de classe culture lorsqu’elle est faite dans le but de réaliser un profit ou lorsqu’elle est faite dans l’objectif d’approvisionner les membres d’une association telle que définit par l’article 1-4 de la présente loi.

    Article 13 : La culture de cannabis réalisée dans un but lucratif est soumise aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’ensemble de la législation applicable en matière de culture végétale.

    Article 14 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé détermine les quotas de production annuelle de cannabis par département en distinguant selon que la production est faite à titre onéreux où pour satisfaire la consommation des membres de d’association à but lucratif.

    Section 2 : De la culture par les particuliers

    Article 15 : Les particuliers sont autorisés à cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle dans la limite d’un nombre de pieds par foyer fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé.

    Le fait de détenir un nombre de plants de cannabis supérieur à la limite fixée par l’arrêté susvisé est punie d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

    Article 15-1 : Les particuliers ne sont pas soumis aux restrictions relatives à l’agrément des semences autorisées à la culture.

    Article 16 : Les particuliers ne peuvent pas céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture.

    Le fait de céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture pour sa consommation personnelle constitue l’infraction définie par l’article 222-37 du Code pénal.

    Section 3 : Des dispositions relatives aux cultures autorisées

    Article 17 : Ne sont autorisés que la culture des variétés et cultivars listés par arrêté arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture

    Le dit arrêté précise les modalités d’admission de variétés et cultivars nouveaux au sein de la liste.

    Article 18 : Les plans autorisés à la culture doivent répondre à un impératif de sécurité alimentaire en ce que leur consommation ne doit pas mettre en péril le consommateur et troubler l’ordre public.

    Chapitre 2 : De la transformation

    Article 19 : La transformation regroupe les procédés d’extraction des produits issus du cannabis, leur transformation et leur conditionnement aux fins de proposer des produits consommables à la vente.

    Les activités de transformation sont soumises à la détention de la licence C de classe transformation.

    Section 1 : De la transformation professionnelle et associative

    Article 20 : Les professionnels et les associations définies par l’article 1-4 de la présente loi sont soumis à l’ensemble des dispositifs légaux en vigueur régissant la transformation de produits alimentaires à destination des consommateurs.

    Article 21 : Le fait de se livrer à une action de production à partir de cannabis n’ayant pas été cultivé selon les dispositions prévues par le chapitre 1er de la présente loi est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende.

    Section 2 : De la transformation par les particuliers

    Article 22 : Les particuliers sont libres de transformer les produits cultivés dans le cadre du chapitre 1er de la présente loi qu’ils ont acquis.

    Article 23 : La vente des produits transformés sans être détenteur du titre administratif requis constitue l’infraction définie à l’article 222-37 du code pénal.

    Chapitre 3 : De la cession à titre gratuit et à titre onéreux

    Section 1 : Dispositions générales concernant la cession de cannabis et de ses produits dérivés

    Article 24 : Il est interdit de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou ses produits dérivés à un mineur.

    Il appartient aux professionnels ou aux associations de producteurs-consommateurs de vérifier l’âge de l’acquéreur.

    Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou un de ses produits dérivés à un mineur est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende.

    Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis à un mineur entraine le retrait automatique de la licence C détenue y compris s’il s’agit d’une licence qui concerne également la culture et la transformation.

    Article 25 : La cession de cannabis est soumise à l’obtention d’une licence C de classe vente.

    Le fait de céder du cannabis sans être détenteur de la licence C de classe vente est assimilée au délit prévu à l’article 222-37 du code pénal.

    Article 26 : Les produits issus du cannabis pouvant être vendus ne peuvent être que ceux issus d’une activité de culture et de transformation autorisée par la présente loi.

    Section 2 : Dispositions relatives aux lieux de vente

    Article 27 : Aucun établissement proposant du cannabis et ses produits dérivés ne peut s’implanter à proximité d’un lieu d’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

    Un décret en Conseil d’Etat fixe la distance minimum requise entre les établissements de vente et les lieux d’enseignement.

    Section 3 : Dispositions relatives aux emballages et à la publicité

    Article 28 : Les paquets contenant du cannabis et ses produits dérivés ne doit comporter aucune marque distinctive.

    Un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits paquets.

    Article 29 : Il est interdit de promouvoir par la voie publicitaire tant physique que numérique le cannabis ou ses produits dérivés.

    Section 4 : Des quotas de cession

    Article 30 : Un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité maximale qu’il peut être cédé à une personne physique en précisant si nécessaire les quantités selon la nature du produit vendu et du taux de substances actives présentes.

    La quantité maximale cédée est calculée sur l’ensemble des produits cédés à l’acheteur ou à l’adhérent de l’association de producteur-consommateur.

    Chapitre 4 : De la détention, du transport et de la consommation

    Section 1 : De la détention et du transport autorisé

    Article 31 : Un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité maximale de cannabis et produits dérivés confondus qu’une personne non détentrice d’une licence C peut détenir et transporter.

    Article 32 : Les personnes détentrices d’une licence C peuvent transporter librement du cannabis à condition de pouvoir en justifier. Elles doivent également justifier de la provenance des produits transportés et détenus.

    Article 33 : Le fait de détenir du cannabis au-delà de la limite fixée par arrêté et sans être détenteur du titre administratif requis constitue le délit prévu par l’article 222-37 du code pénal.

    Section 2 : De la consommation

    Article 34 : La consommation dans l’espace privé est libre.

    Article 35 : La consommation dans l’espace public est prohibée ainsi que dans les établissements recevant du public.

    Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de sanction de la consommation prohibée dans les lieux publics et établissements recevant du public.

    Fiscalité

    Afin de favoriser l’essor du marché légal, le Parti Pirate se positionne en faveur d’une fiscalité incitative selon les barèmes suivants :

    Les produits bruts :

    prélèvement fiscal 5,5 %
    

    Les produits transformés : ``

    prélèvement fiscal 20 %
    
  • Florie
    le 13/04/2021 à 22:46

    Salut ici !

    Je vous invite à lire le contenu du compte-rendu de la réunion communication de ce soir, et surtout si vous êtes dispo le 19 avril, à nous rejoindre pour parler de cette motion et du Journal de Bord que nous organiserons le 22 avril sur nos plateformes de streaming sur la question du cannabis avec plein d’invités… :wink:

    https://discourse.partipirate.org/t/cr-reunion-communication-du-13-04-2021/23972


  • Aucun amendement proposé