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Assemblée Permanente
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Débat et construction

Ordre du jour de l'Assemblée statutaire (règlement intérieur)

Aurifex - Bibo, Florie, farlistener

Actuellement l'article 122-2 du Règlement intérieur dit que la session de l'Assemblée permanente précédent l'Assemblée statutaire arrête l'ordre du jour de cette dernière. L'ordre du jour de l'AS ne peut comprendre que les éléments listés par l'article 122-2 RI à savoir :

  • Élection des Conseils ;
  • Motion d'amendement aux Statuts et les motions modifiant le règlement intérieur lorsque celles-ci visent à mettre en œuvre procéduralement un amendement aux Statuts ;
  • Approbation du rapport de fonctionnement ;
  • Approbation du calendrier des sessions ;
  • Motions urgentes nécessitant un vote avant la session suivante de l'Assemblée Permanente.

Cet article crée une charge supplémentaire sur l'ordre du jour de l'Assemblée permanente mais aussi sur le Secrétariat qui doit avoir le réflexe de proposer cette motion obligatoire à la session de juillet.

Dans une décision d'août 2019, le CRS (CRS 2019-06) actait qu'à défaut de décision de l'Assemblée permanente sur l'article 122-2 RI, ce dernier s'appliquait, par défaut, en entier.

Le présent amendement vise à inscrire la décision du CRS dans le règlement intérieur. Dès lors, l'ordre du jour de l'Assemblée statutaire serait, à défaut de décision contraire de l'Assemblée permanente, celui prévu dans l'article 122-2 RI.



L'article 122-2 alinéa 1er est modifié comme suit :

Article actuel Article amendé
L'Assemblée Permanente précédant l'Assemblée Statutaire arrête le cadre de l'ordre du jour qui peut uniquement se limiter à ces matières : A défaut de décision contraire de l'Assemblée permanente, l'ordre du jour de l'Assemblée statutaire est le suivant :

0 argument pour

0 argument contre


  • Aucun amendement proposé